Demande en restitution de la taxe à l'immatriculation relative aux véhicules automobiles · Questions parlementaires

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146 23 mars 1990

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Demande en restitution de la taxe à l'immatriculation relative aux véhicules automobilesDemande en restitution de la taxe à l'immatriculation relative aux véhicules automobiles neufs. Conservation et communication des documents probants nécessaires

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/146-demande-restitution-taxe-immatriculation-vehicules-ca6c

Numéro
146
Date
23 mars 1990

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Demande en restitution de la taxe à l'immatriculation relative aux véhicules automobiles neufs - Conservation et communication des documents probants nécessaires

QUESTION

Les offices de contrôle de la T.V.A. procèdent à la réception des formulaires par lesquels les contribuables concernés demandent le remboursement de la taxe à l'immatriculation jugée illégale par un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes.

L'administration requiert que le formulaire soit accompagné de l'original de la facture d'achat du véhicule.

Cette exigence appelle deux questions de ma part à l'honorable Ministre:

1. Lorsque le demandeur est soumis à la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises, l'original de la facture d'achat de son investissement doit être conservé par lui. L'administration, en exigeant qu'il s,en désaisisse, adopte une attitude contradictoire par rapport à la loi comptable.Cet original sera-t-il automatiquement restitué au demandeur lorsque la procédure sera achevée?

2. Lorsque le demandeur n'y était tenu par aucune disposition légale, il n'est souvent plus en possession de l'original de la facture, et surtout lorsque le véhicule a quitté son patrimoine.L'administration peut-elle faire grief au demandeur de ne pas pouvoir produire une pièce dont la disparition ne contrevient à aucune disposition légale et dont l'utilité ne pouvait lui apparaître avant la promulgation de la loi belge du 7 janvier 1990?

REPONSE

La question de l'honorable Membre appelle les considérations suivantes:

1. Il est exact que toute demande de restitution de la taxe à l'immatriculation perçue sur les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, au cours de la période du 10 avril 1984 au 3 février 1988, doit être accompagnée soit de l'original de la facture d'achat acquittée en cas de paiement de la taxe par l'intermédiaire du constructeur ou négociant en voitures établi en Belgique, soit de l'original de la facture acquittée et du volet A de la déclaration visée à l'article 10, § 2, du Code des taxes assimilées au timbre, en cas de paiement de la taxe au moyen de timbres fiscaux adhésifs ou par virement au compte courant postal d'un bureau de recette de la T.V.A.L'attention de l'honorable Membre est toutefois attirée sur la circonstance que cette obligation résulte du texte même de l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 V. Revue no 89, p. 54.

( Moniteur belge du 6 février 1990), modifiant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre et organisant la restitution de la taxe à l'immatriculation perçue sur les voitures neuves et les voitures mixtes neuves, pris en exécution de l'article 4, troisième alinéa, de la loi du 17 janvier 1990 V. Revue no 89, p. 52.

( Moniteur belge du 6 février 1990), modifiant le Code des taxes assimilées au timbre. En exigeant le document dont il s'agit, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines se limite dès lors à appliquer les dispositions légales et réglementaires dont l'exécution lui a été confiée.Je peux, à cet égard, assurer à l'honorable Membre que les directives transmises aux offices de contrôle de la T.V.A. en vue d'organiser la procédure de restitution de la taxe à l'immatriculation, prescrivent le renvoi immédiat des documents originaux dès que le fonctionnaire instrumentant a vérifié le bien-fondé de la demande. Du reste, si un demandeur en restitution doit pouvoir disposer rapidement de sa facture originale afin de satisfaire à l'une ou l'autre obligation légale, réglementaire ou administrative, il va de soi que l'administration traite cette demande en priorité, de manière à ne causer aucun préjudice à l'intéressé.

2. En vertu de l'article 60 du Code de la T.V.A., les documents dont la rédaction ou la délivrance sont prescrites par ledit Code ou en exécution de celui-ci doivent être conservés par les personnes - quelle que soit leur qualité: assujettis, non-assujettis, sociétés ou particuliers - qui les ont acquis, pendant cinq ans à compter du 1er janvier qui suit leur date. Cette disposition est dès lors applicable au particulier qui a acheté une voiture neuve ou une voiture mixte neuve, et auquel le vendeur a dû délivrer une facture conformément à l'article 8, 1o, a, de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.D'autre part, aux termes de l'article 13, § 4, 1er alinéa, du Code des taxes assimilées au timbre, toute personne qui utilise un bien visé par la taxe à l'immatriculation doit pouvoir établir, à tout moment, que les prescriptions légales relatives à cette taxe ont été remplies en ce qui concerne ce bien. La facture d'achat d'une voiture mentionnant le paiement de la T.V.A. et éventuellement de la taxe à l'immatriculation, constitue à cet égard un document justificatif dont la conservation s'impose durant la période d'utilisation du véhicule.Des dispositions précitées, il résulte qu'une grande partie des ayants droit à la restitution de la taxe à l'immatriculation restent tenus actuellement à la conservation de la facture originale qui leur a été délivrée pour la livraison d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve.Afin toutefois de ne pas pénaliser les ayants droit qui n'ont pas conservé leur facture originale, soit parce qu'ils n'y étaient plus tenus légalement, soit parce que ladite facture a été égarée ou détruite, l'administration autorise, à certaines conditions, la restitution de la taxe à l'immatriculation sur la base d'un double de la facture ou, si le demandeur se trouve dans l'impossibilité d'obtenir un tel double, sur la base d'un ensemble d'éléments et de documents probants, faisant apparaître le paiement de cette taxe. Je ne peux mieux faire, à ce sujet, que me référer aux points 28 à 30 de la circulaire no 13 du 15 janvier 1990 V. Revue no 89, p. 37.

, commentant la restitution de la taxe à l'immatriculation perçue sur les voitures neuves et les voitures mixtes neuves.Un exemplaire de cette circulaire sera transmis directement à l'honorable Membre.

Textes cités

1
CTVA art. 601 occurrence