L'utilisation de caisses enregistreuses par les établissements horeca percevant le paiement · Questions parlementaires

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14435 9 novembre 2016

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L'utilisation de caisses enregistreuses par les établissements horeca percevant le paiement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/14435-utilisation-caisses-enregistreuses-etablissements-horeca-b3ca

Numéro
14435
Date
9 novembre 2016

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2016-2017, CRIV 54 COM 527 du 09.11.2016, p. 55

L'utilisation de caisses enregistreuses par les établissements horeca percevant le paiement de leurs prestations par virement

Georges Gilkinet: Monsieur le ministre, c'est un cas un peu particulier mais néanmoins ennuyeux. Depuis le 1er juillet 2016, l'obligation de disposer d'un système de caisse enregistreuse s'est imposée à de nombreux tenanciers d'établissement horeca. Plus précisément sont visés les exploitants d'établissements où sont consommés des repas ainsi que les traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, et dont le chiffre d'affaires annuel (hors TVA) relatif aux prestations de restauration excède 25 000 euros. L'ensemble des ventes de nourriture et de boissons est ainsi concerné.

Si cette mesure est pertinente d'un point de vue de la lutte contre la fraude fiscale, l'acquisition de l'outil peut s'avérer inutile pour certaines structures. Ainsi, j'ai reçu le témoignage d'un traiteur qui perçoit les recettes de ses prestations exclusivement par virement bancaire. Le SPF Finances vient pourtant de lui intimer l'obligation d'acquérir une caisse "intelligente". Concrètement, cela représente une dépense importante mais aussi une perte de temps non négligeable dès lors qu'un double encodage sera nécessaire.

Monsieur le ministre, disposez-vous d'un recensement des établissements de vente de nourriture qui ne sont pas rémunérés en cash mais uniquement par virement bancaire? Pour quelle raison un régime dérogatoire n'a-t-il pas été mis en place en leur faveur? Comme justifiez-vous l'obligation de double encodage à laquelle ces exploitants vont devoir s'astreindre? Est-il envisageable de mettre en place un régime dérogatoire pour les services traiteur sur commande, qui ne perçoivent pas le paiement au moment de la livraison?

Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Gilkinet, à partir du moment où un établissement qui effectue des services de restaurant et de restauration dépasse le seuil de 25 000 euros en service de restaurant et restauration et est, par conséquent, tenu d'utiliser un système de caisse enregistreuse, il doit délivrer des tickets issus de cette caisse pour toutes les opérations qu'il effectue, sans aucune distinction. Cette mesure est indispensable pour lutter efficacement contre la fraude fiscale.

Puisque le mode de paiement utilisé par le client n'est pas un critère pour déterminer si un assujetti est tenu ou non de délivrer des tickets de caisse enregistreuse, recenser les établissements concernés selon le mode de paiement de leurs clients n'a pas d'objet.

Pour éviter un double encodage des données, les exploitants concernés peuvent utiliser une interface permettant de lier les données encodées dans le système de caisse enregistreuse à celles de la comptabilité. Ce système doit être agréé par l'administration.

En ce qui concerne les traiteurs, deux tolérances sont prévues, afin de tenir compte de leur spécificité. Pour les opérations effectuées avec des particuliers, si la commande a été enregistrée dans le système de caisse enregistreuse avant l'événement et que les corrections nécessaires y sont effectuées dans les sept jours calendrier qui suivent, il est admis que le ticket de caisse ne soit pas délivré directement au moment de l'achèvement de la prestation, mais qu'il soit délivré au plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Pour les opérations à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties pour lesquelles il y a obligation de facturer, la circulaire relative au système de caisse enregistreuse prévoira que le ticket de caisse peut être généré une seule fois par mois, s'il reprend toutes les opérations effectuées avec le client concerné au cours de cette période.

Ce ticket doit être délivré au plus tard le quinzième jour du mois suivant.

Georges Gilkinet: Monsieur le ministre, je prends acte des deux exceptions que vous citez qui ne semblent pas rencontrer le cas particulier que je vous ai cité. Néanmoins, j'en ferai part à l'intéressé.

Je pense qu'un assouplissement supplémentaire serait utile vis-à-vis des traiteurs qui n'utilisent pas l'argent liquide mais qui gèrent toutes leurs opérations par virements qui sont autant contrôlables que les caisses intelligentes.

L'incident est clos.