Les jeux d'argent · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

1402 6 janvier 2017

Rechercher

Les jeux d'argent

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1402-jeux-argent-jean-marc-nollet-2b11

Numéro
1402
Date
6 janvier 2017

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/130 du 11.09.2017, p. 266

Les jeux d'argent.

QUESTION

1. Quelles sont les mesures que vous avez pu mettre en oeuvre afin de prélever des montants sur les activités liées aux jeux d'argent? Selon quelles modalités?

2. Actuellement, des montants sont-ils déjà réclamés dans le cadre de ces activités au niveau fédéral? Le cas échéant, pourriez-vous communiquer les chiffres sur les cinq dernières années?

RÉPONSE

du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 11.09.2017:

1. Conformément à la loi du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (Moniteur belge du 17 janvier 1989), la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement sont des taxes régionales depuis le 1er janvier 1989. Les Régions sont dès lors exclusivement compétentes pour en modifier le taux, la base imposable et les exonérations.

Depuis le 1er janvier 2010, la Région wallonne a choisi de percevoir elle-même ces deux taxes. Le SPF Finances n'en assure plus que le service pour le compte de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale.

La taxe sur les jeux et paris s'applique à toutes les sortes de jeux et de paris, c'est-à-dire, toutes les opérations caractérisées par le fait que les participants misent une somme avec le risque de perdre, dans l'espoir d'obtenir un avantage en espèce ou en nature. La manière dont la participation se déroule n'a pas d'importance (orale, écrite, par téléphone, internet, e-mail, sms, etc.). La taxe sur les jeux et paris est également due même s'il s'agit de jeux ou de paris interdits et pour lesquels les organisateurs s'exposent à des sanctions pénales. Il n'est donc pas nécessaire que l'opération soit autorisée par la loi pour que la taxe soit due.

Par ailleurs, les jeux de hasard ou d'argent en ligne autres que les loteries sont soumis à la TVA depuis le 1er juillet 2016, suite à la modification de l'article 44, § 3, 13°, du Code de la TVA, par l'article 31 de la loi-programme du 1er juillet 2016 (Moniteur belge du 4 juillet 2016).

Toutefois, afin de permettre au secteur concerné de se préparer à ce changement, il a été décidé de reporter l'entrée en vigueur de cette nouvelle disposition au 1er août 2016.

Les modalités de soumission à la TVA des jeux de hasard ou d'argent en ligne sont précisées dans la circulaire AGFisc N° 32/2016 (n° E.T.130.082) du 30 novembre 2016, disponible sur le site internet www.fisconetplus.be. Je vous invite à en prendre connaissance.

2. Sur base des données disponibles, les recettes fiscales perçues pour la taxe sur les jeux ("Taxe JP") et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ("Taxe AAD") au cours de la période 2013-2015 se sont élevées aux montants suivants (en milliers d'euros):

2013 2014 2015

Belasting SW/Taxe JP 51 567 53 650 56 758

Belasting AO/Taxe AAD 44 802 36 178 37 129

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence