Question parlementaire n° 1393 de monsieur Mathieu Bihet du 14.03.2023
Chambre, Questions et Réponses, 2022-2023, QRVA 55/110 du 28.04.2023, p. 131
Question n° 1393 de Monsieur le député Mathieu Bihet du 14 mars 2023 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
La TVA dans le secteur de la culture
QUESTION
Des acteurs de terrain issus du secteur culturel me rapportent qu'il existerait un certain "flou artistique" quant à l'application de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 8° du Code de la TVA. Il me revient en effet que dans la pratique, seules les personnes physiques pourraient revendiquer l'exemption. Selon les témoignages, les personnes morales, tantôt seraient tenues d'appliquer la TVA, tantôt pourraient choisir de l'appliquer ou pas.
Il ressort d'une question parlementaire de 2013 que "dans l'état actuel de la doctrine administrative, les personnes morales peuvent encore invoquer les dispositions transitoires pour appliquer ou non l'exemption susmentionnée" (question n° 518 de madame Veerle Wouters du 16 juillet 2013, Questions et Réponses, Chambre, 2012-2013, n° 130 du 4 octobre 2013, p. 130). Une décision anticipée récente confirme l'existence de cette tolérance (décision anticipée n° 2020.1512 du 30 juin 2020).
En ce qui concerne les prestations (non-exemptées) soumises au taux réduit, l'Europe a quant à elle, montré des signes vers une harmonisation de ces taux. Enfin, en Belgique, on évoque dans votre "épure pour une vaste réforme fiscale" de passer de 6 % à 9 %, ce qui aurait une incidence non négligeable dans le secteur culturel.
1. Confirmez-vous que cette tolérance administrative subsiste actuellement?
2. Pouvez-vous en préciser la portée, est-il prévu un régime différencié entre personne physique et personne morale?
3. Dans le passé, il a été question d'harmoniser le régime des personnes physiques et morales, où en est-on à présent?
4. Après les rudes années covid, le secteur culturel qui a été fortement impacté ne peut pas continuer à vivre dans l'incertitude. Avez-vous des informations à donner provenant du niveau européen ou du niveau national concernant, respectivement, l'harmonisation des taux réduits ou un passage du taux réduit de la TVA de 6 % à 9 %?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 27.04.2023 :
L'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA exempte les prestations des conférenciers, des artistes et des professionnels du sport.
En ce qui concerne les prestataires de services ayant le statut juridique de personnes physiques ou d'associations de fait et de groupement, les exemptions prévues par les dispositions de l'article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA sont d'application si les conditions sont remplies.
Selon l'administration, les personnes morales étaient initialement exclues de cette disposition.
Cette position a été modifiée sous l'influence de la jurisprudence européenne et nationale. Je me réfère, entre autres, à la décision TVA n° 108.828 du 30 septembre 2005.
À l'époque, ce changement de position a suscité des réactions et des propositions de la part du secteur culturel, suggérant même la possibilité de supprimer totalement ou partiellement cette exemption. À cet égard, il convient de tenir compte des intérêts divergents des différents intervenants du secteur. Les prestataires de services sont plutôt partisans de la taxation, qui leur ouvre un droit à déduction, alors que les bénéficiaires de ces services, en particulier les centres culturels qui n'ont en principe pas de droit à déduction de la TVA portée en compte par les artistes exécutants, sont généralement partisans de l'exemption. À cet égard, je me réfère à la réponse à la question orale n° 3-5266 du sénateur Hermans du 24 mai 2006 (www.senate.be).
Il s'est avéré difficile de parvenir à une position commune dans le secteur culturel. Dans ce contexte, à l'initiative du ministre des Finances de l'époque, la mise en oeuvre de la nouvelle position a été reportée et a finalement été suspendue pour une durée indéterminée.
Cela signifie qu'en ce qui concerne les personnes morales, l'application de cette exemption n'est pas exigée actuellement, mais l'administration accepte qu'elles puissent appliquer l'exemption.