TVA - Déduction de la taxe en amont - Voitures automobiles servant au transport de personnes
QUESTION
L'article 45, paragraphe 2, du Code de la TVA, stipule que pour les automobiles, la déduction de la taxe en amont ne peut en aucun cas dépasser 50% des taxes qui ont été acquittées. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes. Aux termes de la circulaire n° 72/073 du 11 juillet 1972, cette exception vise essentiellement les exploitants de sociétés de taxis.
Ladite exception s'applique-t-elle également aux entreprises (qui ne sont pas des sociétés de taxis) dont l'activité économique consiste à assurer le transport rémunéré de personnes au moyen de voitures particulières et de minibus sur des trajets fixes, entre un point de départ et l'aéroport de Zaventem, Schiphol, Orly, et cetera, et vice versa, par exemple?
REPONSE
Dans la mesure où les entreprises visées par l'honorable membre utilisent les véhicules exclusivement pour l'exécution de prestations de transport rémunéré de personnes, la réponse à sa question est positive.
(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 141)
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