Q.R. Senat. Sess'ord. 1998-1999 p.4637
Taux - Taux reduit - Tableau A - Rubrique XXXI - Travail immobilier - Circulaire 6/1986 - Renovation - Logement prive - Logement - Consommateur final - Travail immobilier affecte a des logement prive - Batiment de plus de vingt an - Batiment de plus de quinze an - Travaux de reparation - Travaux de nettoyage
QUESTION
Taux réduit de T.V.A. pour les travaux de rénovation des habitations touchées par des inondations.
Nombre d'habitations qui ont été touchées par les récentes inondations devront subir d'importants travaux de réfection et de rénovation.
Dans de nombreux cas, il s'agit d'habitations neuves, de construction récente, et les travaux de rénovation effectués ne pourront pas être soumis au taux réduit de T.V.A. vu que ce taux n'est applicable que lorsque l'habitation a quinze ans d'âge.
Bien que ne devant pas, pour une grande part, supporter personnellement cette charge plus élevée de T.V.A. grâce à l'intervention du Fonds des calamités, il en coûtera cependant davantage aux personnes sinistrées en raison des différences de franchises.
L'honorable Ministre ne serait-il dès lors pas disposé à envisager de soumettre également au taux réduit de T.V.A. de 6 % les travaux de rénovation à effectuer dans toutes les habitations touchées par des inondations, y compris celles dont la construction remonte à moins de 15 ans ?
REPONSE
Comme l'honorable Membre le précise, seules les opérations immobilières effectuées à des logements privés dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. peuvent, sous certaines conditions, bénéficier du taux réduit de T.V.A. de 6 %, conformément à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de T.V.A..
Un élargissement de ce régime à toutes les habitations touchées par des inondations serait techniquement difficile à réaliser en matière de T.V.A. compte tenu du fait que la réduction de la T.V.A. n'est pas accordée directement par l'État au maître d'ouvrage ou à l'acheteur, au contraire par exemple des primes ou des interventions du fonds des calamités. En effet, la taxe est facturée par l'entrepreneur ou le vendeur. Ces personnes, qui sont redevables de la T.V.A. envers l'Etat, doivent donc, pour pouvoir appliquer un taux réduit, disposer des éléments nécessaires leur permettant de déterminer si leur cocontractant remplit les conditions d'application requises. Ceci exigerait une série de mesures d'exécution très complexes.
Compte tenu de ce qui précède, un tel élargissement n'est pas envisagé à l'heure actuelle.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.