Questions et Réponses, Sénat
Fournitures de biens aux particuliers - Inscription séparée dans le journal des recettes des fournitures dépassant 5000 F
QUESTION
L'article 12 de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969 dispose, notamment, que les assujettis à la T.V.A. doivent inscrire distinctement dans leur livre des recettes, les livraisons de biens dont la valeur unitaire usuelle excède 5000 francs taxe comprise.
Sans insister sur la lourdeur de ce formalisme dans l'absolu pour les petites entreprises, je relève que la somme de 5000 francs est inchangée depuis presque quinze ans.
L'honorable Ministre n'estime-t-il pas que pour atteindre le souhait du gouvernement d'alléger les charges administratives des entreprises, il conviendrait d'actualiser la somme de 5000 francs par une règle de trois dont le dénominateur serait l'indice des prix à la consommation en juillet 1969 et le numérateur l'indice des prix à la consommation aujourd'hui, le résultat étant arrondi au millier de francs le plus proche?
REPONSE
Les préscriptions de l'article 12 de l'arrêté royal no 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, traitent de la forme de la comptabilité, entre autres du journal des recettes.
En ce qui concerne la valeur probante d'une comptabilité, l'attention est attirée sur le fait que les seules inscriptions opérées dans le journal visé ne peuvent être considérées comme suffisamment probantes. En l'espèce, il est exigé que ces inscriptions soient justifiées:
- soit par l'indication détaillée des marchandises vendues comme c'est notamment le cas pour la livraison de biens dont le prix excède 5000 francs (T.V.A. et taxe spéciale éventuelle comprises);
- soit par la production de pièces de caisse qui, selon l'activité de l'entreprise, peuvent consister en des bandes de caisse enregistreuse, des doubles de quittances, des notes de vente, etc.
Pour l'application des ces règles, il n'est fait aucune distinction entre les personnes physiques et les sociétés.
Il en résulte que la forme probante d'une comptabilité requiert l'existence d'inscriptions précises et détaillées, de telle sorte qu'il ne paraît pas opportun et certainement pas dans l'intérêt des assujettis, d'accepter la majoration proposée par l'honorable Membre, laquelle ne présenterait donc aucune simplification réelle (v. question no 388 de M. Steverlynck , bulletin des Questions et Réponses de la Chambre du 30 août 1983, no 43) V. Revue no 60, p. 500, no 36, même article, ci-avant.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.