Location d'une voiture. Véhicule de remplacement · Questions parlementaires

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13053 22 novembre 2006

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Location d'une voiture. Véhicule de remplacement

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/13053-location-voiture-vehicule-remplacement-orale-f56b

Numéro
13053
Date
22 novembre 2006

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Compte Rendu Analytique, Commission des Finances de la Chambre, Com 1106, p. 8-9

Location d'une voiture - Véhicule de remplacement

QUESTION

Le texte actuel de l'article 45, § 2, alinéa 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas aux professionnels de l'automobile, qui mettent un véhicule de remplacement à la disposition de leur clientèle pendant l'immobilisation de leur propre véhicule, de bénéficier d'une déduction normale des taxes ayant grevé en amont l'acquisition et les biens et services se rapportant au véhicule utilisé à cette fin.

Seuls les vendeurs de véhicules et les assujettis dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessibles à quiconque, peuvent bénéficier de l'exception à la limitation à 50 % au maximum de la déduction des taxes en amont instaurée par ledit article 45 du Code de la TVA.

N'estimez-vous pas qu'il y a lieu de mettre fin à la discrimination qui résulte de ce texte entre les loueurs de véhicules, d'une part, et les professionnels de l'automobile, d'autre part, qui mettent également à disposition à titre onéreux un véhicule au consommateur?

REPONSE

(de M. Reynders, vice-premier ministre et ministre des Finances)

La location d'une voiture est en fait un contrat de location d'un bien mobilier, un contrat par lequel l'une des parties s'engage à octroyer la jouissance d'un bien à l'autre partie pendant une certaine période et moyennant le payement d'un prix convenu. Il s'ensuit qu'un assujetti qui s'organise pour mettre à disposition de quiconque de sa clientèle des voitures automobiles pendant une certaine durée moyennant le payement d'un prix conforme au marché, doit pouvoir bénéficier de la déduction totale de la TVA grevant l'acquisition et les frais se rapportant aux véhicules utilisés à cette fin.

Pour autant que ces conditions soient respectées, il n'y a pas de discrimination entre les loueurs de véhicules, d'une part, et les professionnels de l'automobile, d'autre part, qui mettent à disposition à titre onéreux un véhicule au consommateur. Dans le cadre des dispositions légales, on pourrait envisager d'ailleurs d'omettre dans le texte de la loi la référence "à quiconque", pour qu'il n'y ait aucune difficulté. De toute façon il n'y a aucune conséquence budgétaire en la matière puisque les entreprises récupèrent à 100 % la TVA en cause.

Textes cités

1
CTVA art. 452 occurrences