Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 127, p. 24941-24943
Repas légers - Accusés de réception
QUESTION
L'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, dispose que le contribuable travaillant dans le secteur horeca est tenu de délivrer à ses clients une facture ou un accusé de réception pour la livraison de repas et de boissons accompagnant un repas.
L'obligation de délivrer une facture ou un accusé de réception ne s'applique pas à l'exploitant d'une cafétéria qui se limite à servir, exclusivement avec du pain, les repas légers repris dans la liste figurant sous le no 18 de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999.
Cette liste de repas légers s'inspire de l'arrêté royal du 3 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, et revêt un caractère limitatif. Lorsqu'un exploitant sert les repas énumérés dans cette liste accompagnés de pommes de terre, sous quelque forme que ce soit, ou lorsqu'il fournit également d'autres repas, il doit délivrer une facture ou un accusé de réception pour tous les repas qu'il sert, y compris pour ceux énumérés dans la liste.
L'application stricte de cette liste par les services de contrôle de la TVA soulève des questions dans le secteur de l'horeca.
Ainsi, une bouchée à la reine accompagnée de pain ne doit pas donner lieu à la délivrance d'un accusé de réception, contrairement au même plat servi avec des frites. Aucun accusé de réception ne doit être délivré pour un croque-monsieur ou pour un hamburger, mais bien pour un sandwich au lard.
1. Compte tenu du fait que cette liste de repas légers trouve son origine dans un arrêté royal datant de plus de 20 ans, êtes-vous disposé à l'adapter, éventuellement en accord avec les associations professionnelles représentatives?
2. Les contrôleurs de la TVA ont-ils reçu des consignes concernant l'interprétation de cette liste et la possibilité d'appliquer cette règle avec quelque souplesse?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 26.06.2006)
Comme le souligne l'honorable membre, l'article 22, § 1 er, alinéa 1 er , 2°, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévoit que l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas, est tenu de délivrer à son client une note ou un reçu pour la fourniture de repas et de boissons consommées à l'occasion des repas.
Pour l'application de cet article, est visé tout établissement, quelle que soit sa dénomination (restaurant, pizzeria, cafétéria, friterie ...), où sont consommés des repas chauds ou froids.
S'agissant d'une cafétéria, dans le cas évoqué ici, la circulaire administrative n° 6 du 27 avril 1999 précise en effet en son point 18, que tout comme pour les cafés, tavernes, salons de thé, snacks-bars, salons de consommation de glace ou de pâtisserie et autres salons de consommation, un tel exploitant n'est cependant pas tenu à la délivrance d'une note ou d'un reçu, s'il se limite à servir, tout au plus avec du pain, certains repas légers limitativement énumérés.
Cette liste de repas légers a un caractère limitatif et si elle s'inspire en effet de l'arrêté royal du 3 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1984 instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de restaurateur ou de traiteur-organisateur de banquets dans les petites et les moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, rien n'empêche qu'elle puisse au besoin être revue et adaptée spécifiquement pour l'application de l'article 22, § 1 er, alinéa 1 er , 2°, de l'arrêté royal n° 1 précité.
S'il apparaît au vu d'éléments qui seraient portés à sa connaissance par les fédérations professionnelles représentatives des secteurs concernés que cela s'avère nécessaire, l'administration est ainsi disposée à examiner cette problématique, sur la base par exemple d'une liste adaptée de "repas légers" qui lui serait soumise, accompagnée des remarques et explications nécessaires. Il n'entre toutefois pas dans l'intention de l'administration de procéder spontanément elle-même à une révision de cette liste.
Dans la mesure où la liste de "repas légers" reprise au point 18 de la circulaire administrative précitée, a un caractère limitatif, l'honorable membre comprendra que le pouvoir d'appréciation de l'agent contrôleur est à cet égard lui aussi limité.
Aucunes directives précises n'ont en la matière été communiquées aux agents contrôleurs mais en cas de doute, il leur est toujours loisible, tout comme c'est d'ailleurs le cas pour tout assujetti concerné, d'interroger les services centraux de l'administration concernés sur l'interprétation à donner au cas concret qui est rencontré.
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