Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 122, p. 23799-23800
Location de voitures
QUESTION
1. Votre administration peut-elle confirmer si l'entreprise qui prend en location un véhicule et qui le met à disposition de ses employés contre rétribution, ne peut déduire qu'un maximum de 50 % de la TVA et qu'elle doit appliquer à nouveau la TVA sur le loyer réclamé à son employé ?
2. N'estimez-vous pas contraire au droit communautaire le fait qu'un employé supporte ainsi une TVA plus que proportionnelle au prix effectivement demandé ?
3. Dans la négative, pourquoi ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 19.05.2006)
1. En vertu de l'article 45, § 2, alinéa 1 er , du Code de la TVA, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50% des taxes qui ont été acquittées pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, sous réserve des exceptions limitativement prévues à l'alinéa 2 de cette disposition.
Ne sont ainsi pas visés par cette limitation, les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque (article 45, § 2, alinéa 2, i), du Code de la TVA).
Par conséquent, lorsque, comme dans le cas que vous évoquez, une entreprise prend un véhicule en location et le met à la disposition des membres de son personnel, moyennant contrepartie, elle réalise une prestation de services taxable générant, dans son chef, un droit à déduction limité à 50 % des taxes acquittées en amont, si elle ne peut se prévaloir de la qualité d'assujetti dont l'activité économique consiste en la location de véhicules automobiles accessible à quiconque, au sens de la disposition précitée.
2 et 3. La limitation de déduction établie par l'article 45, § 2, du Code belge de la TVA, en vigueur depuis le 1 er mars 1972 (voir loi du 22 juin 1972 amendant le texte initial de l'article 45, § 2, sur la base de l'article 11, § 4, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil du 11 avril 1967), est conforme à l'article 17, § 6, alinéa 2, de la sixième directive 77/388/ CEE du Conseil du 17 mai 1977, permettant à un État membre de maintenir les exclusions prévues, en matière de déduction, par sa législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la sixième directive, soit le 1 er janvier 1978 (clause dite de « standstill»).
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