Q.R. Repr. Sess'ord. 1986-1987 p.1804
prestation de service - travail immobilier - enseigne lumineuse - report de perception - report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1 - taxe due par le cocontractant - article 20 de l'A.R.1 - placement d'enseigne lumineuse - panneau publicitaire - publicite - bien meuble - bien meuble par nature - bien immeuble par nature - bien immeuble par destination - taux
QUESTION
Un artisan spécialisé en panneaux publicitaires et enseignes peintes se voit refuser, par son contrôleur de la T.V.A. l'application de l'article 17bis du Code de la T.V.A. (régime des cocontractants) pour les panneaux publicitaires en bois fixés sur les façades d'immeubles commerciaux à l'aide de chevilles cimentées et de tire-fonds et ce, sous prétexte que ces panneaux restent amovibles et n'ont donc pas le caractère de meuble à perpétuelle demeure.
L'article 525 du Code civil en ses commentaires infirme la façon d'interprêter la loi par ce contrôleur de la T.V.A.
Le Ministre veut-il bien me préciser le taux et le régime T.V.A. applicables au placement de pareils panneaux publicitaires fixés sur les façades commerciales d'assujettis, à l'aide de chevilles cimentèes et de tire-fonds, de telle sorte que l'enlèvement nécessite réparation de la façade ?
REPONSE
L'article 17bis inséré dans l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969 (Moniteur belge du 30 juillet 1969), relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la Valeur ajoutée, par l'arrêté royal du 9 octobre 1978 (1) (Moniteur belge du 13 octobre 1978), vise uniquement, d'une part, les travaux portant sur un immeuble par nature au sens de l'article 518 du Code civil et les opérations entraînant l'immobilisation par nature d'un bien meuble, et, d'autre part, quelques opérations que cette disposition désigne limitativement et assimile à des travaux axés sur l'immobilisation par nature.
(1) V. Revue n 38, p. 7.
Cet article 17bis reste étranger aux biens immeubles par destination, que le propriétaire d'un fonds a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds (Code civil, art. 524) ou qu'il a attachés au fonds à perpétuelle demeure (Code civil, art. 525).
L'immobilisation d'un bien par nature requiert que ce bien fasse véritablement corps avec un immeuble par nature, ou, en d'autres termes, qu'il y soit réellement intégré. Cette condition n'est pas remplie en ce qui concerne les enseignes et les panneaux publicitaires, en quelque matière que ce soit (métal, bois, matières plastiques, etc.), qui sont simplement fixés à la façade d'un bâtiment. De tels panneaux et enseignes deviennent tout au plus immeubles par destination si leur fixation est l'oeuvre du propriétaire du fonds, tandis qu'ils conservent leur nature mobilière en cas de placement par un locataire. Il en est ainsi encore que des réparations devraient être effectuées à la façade en cas d'enlèvement de l'enseigne ou du panneau.
Je ne peux dès lors que confirmer à l'honorable Membre que l'opération consistant à fournir et placer une enseigne sur la façade d'un immeuble commercial, reste en règle en dehors des prévisions de l'article 17bis précité. Cette opération est par ailleurs passible, en principe, du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, qui s'élève actuellement à 19 % et qui s'applique du reste également à la fourniture d'une telle enseigne, sans son placement.
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