Évasion fiscale. Sanctions applicables aux intermédiaires · Questions parlementaires

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1239 14 octobre 2016

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Évasion fiscale. Sanctions applicables aux intermédiairesévasion fiscale. Sanctions applicables aux intermédiaires.

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1239-evasion-fiscale-sanctions-applicables-intermediaires-649a

Numéro
1239
Date
14 octobre 2016

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/096 du 23.11.2016, p. 251

évasion fiscale. - Sanctions applicables aux intermédiaires.

QUESTION

1. Notre cadre légal prévoit-il des sanctions à l'égard des intermédiaires (banques, cabinets d'avocats, etc.) qui favorisent et encouragent l'évasion fiscale?

2. Le cas échéant, quelles sont les sanctions qui ont été appliquées effectivement dans ce cadre? Pourriez-vous les détailler pour les cinq dernières années?

3. Quelles mesures avez-vous prises afin de renforcer les sanctions à ce niveau?

RÉPONSE

du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 21 novembre 2016,

1. Il faut tout d'abord faire une distinction entre les notions de fraude fiscale et d'évasion fiscale.

La fraude fiscale forme une infraction à la loi, en vue d'échapper à l'impôt ou d'en diminuer la charge. Elle est constituée aussi bien d'un élément matériel, l'infraction à la loi, que d'un élément intentionnel, la volonté d'échapper à l'impôt.

En cas d'évasion fiscale, le contribuable choisit sciemment la voie la moins imposée, sans contrevenir pour autant à une disposition légale. C'est ce dernier cas qui est visé dans votre question.

Ceci étant précisé, le Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) prévoit en son article 446 que le ministre des Finances peut, par arrêté motivé, refuser, pour une période qui n'excède pas cinq ans, de reconnaître à toute personne le droit de représenter des contribuables en qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement organisée ou si elle exerce son mandat en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire.

Dans certaines circonstances bien déterminées, propres à chaque cas, le fait de conseiller systématiquement à leurs clients des opérations visant à l'évasion fiscale pourrait mener à l'application de cette sanction dans le chef de certains mandataires.

Il convient toutefois de remarquer que l'article 446 du CIR 92 n'est pas applicable à un professionnel soumis à une discipline professionnelle légalement organisée, soit le comptable ou l'avocat, par exemple.

Dans le cas de fraude fiscale, il existe par contre plus de possibilités de sanctionner les intermédiaires, et cela sur base de la loi fiscale ou du droit pénal.

L'article 458 du même Code prévoit un régime de solidarité pour le paiement de l'impôt envers les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 449 à 452 du CIR 1992.

La loi du 17 juin 2013 portant des dispositions fiscales diverses a également inséré, dans divers code fiscaux, entre autres dans les articles 449 du CIR 1992 et 73 du Code de la TVA, la notion de fraude fiscale grave, organisée ou non, qui peut être punie d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

La fraude organisée peut notamment résulter de l'intervention d'un ou plusieurs intermédiaires. Dans ce cas, si les conditions des articles 66 et 67 du Code pénal sont remplies, le banquier, le comptable, l'avocat, le réviseur, etc. peuvent être condamné comme complice ou coauteur.

2. Vu son champ d'application limité, l'article 446 du CIR 92 n'a pas été appliqué dans les cinq dernières années.

L'Administration de l'inspection spéciale des impôts a rapporté quatre cas de fraude impliquant des intermédiaires qui ont également été incriminés. Aucune information supplémentaire ne peut cependant être divulguée car cela constituerait une violation du secret professionnel.

3. Les mesures fiscales et pénales existantes permettant déjà parfaitement de sanctionner les intermédiaires si nécessaire, aucune mesure supplémentaire n'a été prise à ce jour.