Représentation fiscale · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

1215 19 mars 2001

Rechercher

Représentation fiscaleTVA. Représentation fiscale

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1215-representation-fiscale-nyssens-d0a1

Numéro
1215
Date
19 mars 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-37, p. 1845-1846

Revue de la TVA n° 152, p. 547

TVA - Représentation fiscale

QUESTION

Est-il exact qu'au plus tôt, le 1er janvier 2002, les assujettis établis à l'étranger mais dans l'Union européenne, n'auront plus l'obligation de désigner de représentant responsable en Belgique? Cette disposition sera-t-elle valable pour des assujettis établis dans des États tiers? Les assujettis étrangers établis dans un autre État membre de l'Union européenne et qui disposent actuellement d'un représentant fiscal pourront-ils obtenir le remboursement des garanties bancaires pour des opérations réalisées en Belgique depuis 1966 et pour lesquelles l'administration de la TVA disposera également d'un droit de recours direct contre cet assujetti étranger?

REPONSE

J'ai l'honneur de faire savoir ce qui suit à l'honorable membres.

Compte tenu de l'adoption de la directive 2000/65/CE du Conseil, du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe, dont la mise en vigueur en droit belge aura effet au 1er janvier 2002, à partir de cette même date, les assujettis établis dans un autre État membre de l'Union européenne bénéficieront effectivement d'une dispense générale - mais facultative - de l'obligation de faire agréer un représentant responsable en Belgique.

Par contre, les assujettis établis dans un pays tiers seront, en règle, toujours tenus à cette obligation.

Les assujettis établis dans un autre État membre et actuellement identifiés à la TVA en Belgique par l'intermédiaire d'un représentant responsable seront informés, en temps utile, par lettre de l'administration, qu'ils verront l'agrément de leur représentant, radié d'office au 1er janvier 2002, sauf avis contraire de leur part.

Les représentants en question seront, dès lors, déchargés de leur responsabilité pour les opérations effectuées après cette date, par les assujettis qu'ils ont représentés sans toutefois que mainlevée de leurs cautions ne puisse, quant à elle, être accordée d'office.

À cet égard, l'administration effectuera, dans un délai raisonnable à dater de la radiation d'office de l'agrément du représentant, un contrôle des opérations effectuées jusqu'au 31 décembre 2001 qui relèvent de la responsabilité du représentant en matière de TVA.

Compte tenu de l'issue de ce contrôle, il sera, le cas échéant, accordé mainlevée totale ou partielle de la caution, sous cette réserve toutefois, que le représentant reste néanmoins tenu des irrégularités qui seraient découvertes après coup, s'il était établi qu'elles résultent de son propre fait ou d'une collusion entre lui et son commettant étranger ou, éventuellement, d'autres personnes.