Accises. Taux. Vin. Boissons fermentées · Questions parlementaires

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1196 26 août 1994

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Accises. Taux. Vin. Boissons fermentéesT.V.A. Accises. Taux. Vin. Boissons fermentées

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1196-accises-taux-vin-boissons-fermentees-de0a

Numéro
1196
Date
26 août 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

T.V.A. - Accises - Taux - Vin - Boissons fermentées

QUESTION

En matière d'impôts indirects, et en particulier de taux de T.V.A. et d'accises sur le vins et les distillats, on observe des différences importantes entre les différents Etat membres de la C.E. Si on compare nos taux et ceux des pays voisins et de nos partenaires commerciaux les plus importants, le taux de T.V.A. actuellement en vigueur dans notre pays, qui est de 20,5%, est le plus élevé (à titre de comparaison: Luxembourg: 12%, France: 18,6%; Pays-Bas 17,5% et Allemagne: 15%).

Un taux de T.V.A. aussi élevé et de telles différences avec les taux des pays voisins ont de nombreuses conséquences néfastes pour le marché belge. Si la différence entre les taux de T.V.A. et d'accises de deux pays partenaires commerciaux excède 5%, un marché secondaire se forme, ce qui entraîne une concurrence déloyale au détriment des entreprises belges. Le fait que se forme un marché sans accises constitue un deuxième élément favorisant la concurrence déloyale. La France, l'Italie et l'Espagne ne perçoivent plus d'accises sur les vins mousseux ou non, et quantité de clients s'approvisionnent massivement dans ces pays depuis la suppression des frontières.

Tout marché noir organisé occasionne un dommage considérable aux commerçants et aux distributeurs.

1. Quelles démarches ont déjà été entreprises en vue d'instaurer un régime de T.V.A. uniforme afin de promouvoir la compétitivité des entreprises dans ce secteur?

2. Quelles sont les perspectives à cet égard?

3. Quelles démarches prendrez-vous afin de mettre un terme à ce «circuit noir»?

REPONSE

La tarification en matière de T.V.A. est réglée au niveau européen par la directive 92/77/C.E.E. du Conseil du 19 octobre 1992 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la sixième directive T.V.A. (rapprochement des taux de T.V.A.) (Journal officiel des Communautés européennes, n° L 316 du 31 octobre 1992, p. 1).

Cette directive stipule que les Etats membres sont tenus d'appliquer un taux normal qui jusqu'au 31 décembre 1996 inclus ne peut être inférieur à 15%. En outre, les Etats membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits aux livraisons de biens et prestations de services des catégories visées à l'annexe H de la directive précitée.

Les boissons alcooliques ne sont cependant pas reprises dans cette annexe et, par conséquent, il n'est pas possible de leur appliquer un taux réduit.

Les Etats membres qui, au 1 er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux livraisons de biens et aux prestations de services autres que celles visées à l'annexe H, peuvent toutefois appliquer un taux réduit à ces livraisons ou prestations à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12%. La Belgique ne peut faire usage de cette disposition puisque les boissons alcooliques étaient, au 1 er janvier 1991, passibles dans le pays des taux de 19% ou 25%.

Le régime actuellement en vigueur offre une solution provisoire qui n'est en principe applicable que jusqu'au 31 décembre 1996. L'article 12, paragraphe 3, a), deuxième alinéa de la sixième directive stipule en effet que le Conseil, sur base du rapport sur le fonctionnement du régime transitoire et des propositions sur le régime définitif que la Commission présente, doit statuer, à l'unanimité, avant le 31 décembre 1995, sur le niveau du taux minimal qui sera d'application après le 31 décembre 1996en matière de taux normal.

Par ailleurs, l'article 12, paragraphe 4, de la sixième directive stipule:

«Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil réexamine tous les deux ans, à partir de 1994, le champ d'application des taux réduits. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider de modifier la liste des biens et des services figurant à l'annexe H.» A ce jour, aucun rapport n'a été présenté par la Commission au Conseil.

Enfin, il ressort des dispositions de l'article 28, paragraphe 2, e), de la sixième directive que le taux de 12% appliqué par le Luxembourg - et qui n'est valable que pour le vin et pas, comme il ressort de la question, pour l'alcool et la bière - ne peut être maintenu qu'aussi longtemps que le régime transitoire reste d'application, à savoir en principe jusqu'au 31 décembre 1996.

Sur le plan des accises, des taux minima ont été fixés pour le vin et les boissons fermentées dans la directive 92/84/C.E.E. du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur l'alcool et les boissons alcoolisées.

L'instauration de ces taux minima n'a pas supprimé les différences entre les taux d'accises appliqués par les différents Etats membres.

Pour des raisons budgétaires, la Belgique a décidé de maintenir les taux plus élevés qui étaient déjà en vigueur avant le 1 er janvier 1993.

Il est généralement admis que l'abolition des frontières fiscales et la libre circulation des marchandises à l'intérieur de l'Union européenne peuvent entraîner des livraisons via un marché parallèle dans le cas de taux non alignés.

Pour cette raison, l'Administration des douanes et accises s'est fixé pour but de veiller à ce que les impôts dus sur toutes les marchandises introduites dans le pays aient bien été acquittés.

Le contrôle de l'exacte perception a lieu notamment par un examen approfondi des documents de transport. Aucun contrôle systématique lors du franchissement de la frontière ne pouvant plus avoir lieu depuis l'abolition des frontières intérieures, il a été décidé d'opérer les contrôles de la circulation des produits d'accise sur tout le territoire par le biais d'interventions rapides et organisées.

Un contrôle effectué par un Etat membre seul ne peut cependant pas produire le résultat souhaité. Pour ces raisons, les administrations des accises des différents Etats membres ont convenu entre elles de s'informer mutuellement des abus dans le trafic intracommunautaire et la possibilité existe, suivant un système uniforme, de recueillir des informations sur un transport déterminé dans les autres Etats membres.

Au sein de l'Administration, des services spécifiques, responsables pour tous les produits soumis à accise, ont été constitués pour contrôler la production et le commerce des marchandises d'accises. Ces services de contrôle ont été formés pour, outre les contrôles physiques usuels, suivre de plus en plus les mouvements des marchandises par un contrôle comptable, ce qui mène à une vision plus complète du commerce des marchandises soumises à accise. Une vérification judicieuse de la comptabilité permettra en effet dans bon nombre de cas de dépister les agissements abusifs.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1994-95, n° 128) <span id="ms-rterangecursor-start" rtenodeid="2"></span><span id="ms-rterangecursor-end"></span>

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