QUESTION 02/1161
Question n° 1161 de M. Deseyn dd. 10.12.2002
Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 160, p. 20604-20607
Camionnette - Véhicule à double cabine - TVA - Taxe de circulation
QUESTION
En Belgique, plusieurs constructeurs font miroiter à leurs clients un important avantage fiscal [taxe de mise en circulation (TMC), taxe de circulation et TVA (pour les assujettis)] s'ils transforment en double cabine l'automobile (généralement des 4X4) qu'ils achètent chez eux. Les vendeurs utilisent cet argument dans le cadre de leur stratégie de vente. La majorité de ces automobiles ne satisfont pas aux critères belges pour être considérées comme des doubles cabines. Selon les prescriptions de l'administration et l'article 45, § 2, du Code de TVA, le véhicule doit:
- avoir au plus une rangée de sièges ou une banquette à l'avant;
- comporter un espace de chargement plan inamovible destiné aux marchandises, qui forme un tout avec le véhicule, et dont la longueur est au moins la moitié de l'empattement;
- ne pas pouvoir être réutilisé comme une voiture de tourisme, c'est-à-dire que l'espace de chargement ne doit pas pouvoir accueillir des sièges, banquettes ou ceintures de sécurité. La partie réservée au chargement doit être complètement séparée des places assises à l'avant au moyen d'un écran composé d'un rebord non rabattable et inamovible d'au moins 20 cm de haut, (voir aussi: ced.samson XIV.45, pp. 226-243 du 14 février 1997 et ced.samson XIV.45, pp. 79-83 du 23 août 1989).
Le Luxembourg applique toutefois un autre critère, lequel tient compte du poids et de la longueur du véhicule et auquel satisfont beaucoup plus de véhicules. C'est pourquoi des vendeurs belges envoient les véhicules (surtout des 4X4) au Luxembourg (vente) après les avoir transformés en Belgique. Là, ils les mettent en circulation un seul jour comme camionnettes. Ces véhicules sont ensuite renvoyés en Belgique (note de crédit, c'est par ailleurs un usage fautif de la note de crédit) et la DIV doit, sur la base des directives européennes, également les accepter comme camionnettes.
L'administration de la TVA rejette la déduction intégrale de la TVA, sur la base des notifications, mesure qui ne s'applique pas aux personnes privées puisqu'elles ne peuvent pas déduire la TVA. Il existe une jurisprudence en faveur et en défaveur de l'administration. On ne sait pas encore grand-chose au niveau de la fiscalité directe, et c'est précisément là que réside le gros avantage pour les clients (assujettis et non-assujettis) car, pour les véhicules concernés la TMC est élevée, sans parler du gros avantage en matière de taxe de circulation annuelle.
Cette question n'est pas une priorité pour la DIV. Elle l'est toutefois pour les importateurs d'autres marques automobiles qui ne souhaitent pas frauder.
1. Quel est le point de vue du ministre à ce propos?
2. Que compte-t-il faire pour mettre un terme à ces pratiques?
REPONSE
(11.03.2003)
L'honorable membre voudra bien trouver ci-après la réponse à ses questions.
En ce qui concerne la TVA:
Pour l'application de la limitation de déduction de l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA, il y a lieu, comme le fait remarquer l'honorable membre, de s'en tenir aux critères de différenciation fixés par la circulaire n° 10 du 11 septembre 1987, telle que modifiée par la circulaire n° 25 du 11 décembre 1990. La classification du véhicule par la DIV (Direction pour l'immatriculation des véhicules) n'est pas déterminante pour l'application dudit article 45, § 2.
Enfin, je souhaite attirer l'attention sur le fait que les conditions que l'honorable membre énumère, constituent les critères généraux pour déterminer si un véhicule est considéré comme étant essentiellement destiné au transport de marchandises et par conséquent non visé par la limitation de déduction de l'article 45, § 2, précité. Cependant, en ce qui concerne les véhicules à double cabine, des conditions supplémentaires, qui sont également reprises dans les circulaires susmentionnées, doivent être remplies pour qu'ils tombent en dehors du champ d'application de l'article 45, § 2, du Code de la TVA.
En ce qui concerne les contributions directes:
Conformément à l'article 21 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA), la taxe de circulation relative aux camionnettes est due par la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation aussi longtemps que le véhicule est ou doit être inscrit au nom de cette personne dans le répertoire matricule de la DIV.
À défaut d'une définition fiscale des divers véhicules automobiles, le Service public fédéral finances se base, pour l'application de la taxe de circulation, sur le genre de l'inscription telle qu'elle est mentionnée par la DIV.
Au demeurant, le Centre de traitement de l'information de l'administration des Contributions directes CCTI/TC est informé par la DIV de l'immatriculation d'un véhicule et, sur base des données communiquées par la DIV, envoie au contribuable une invitation à payer la (les) taxe(s) due(s) pour ce véhicule.
Le fait que, selon les règles en vigueur en matière d'immatriculation des véhicules, un véhicule soit immatriculé à juste titre comme camionnette, et non comme voiture ou voiture mixte, a des implications fiscales substantielles. Tout d'abord, les camionnettes sont taxées à un barème considérablement inférieur à celui applicable aux véhicules mentionnés plus haut, barème qui n'est par ailleurs pas soumis à l'indexation annuelle. En outre, les camionnettes ne sont soumises, au contraire des voitures et voitures mixtes par exemple, ni à la taxe de mise en circulation, ni à la taxe de circulation complémentaire (applicable uniquement aux véhicules LPG) ou à la taxe compensatoire des accises (applicable uniquement aux véhicules diesel).
La problématique complète, aussi bien en matière de TVA que de taxe de circulation, va être confiée pour enquête au Comité Anti-Fraude (CAF), lequel est l'organe désigné au sein du Service public fédéral finances pour traiter ce type d'affaires.
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