Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 113, p. 21575-21576
Avantages fiscaux - Voiture - Handicapés
QUESTION
La législation fiscale accorde des avantages à certaines catégories de personnes handicapées pour l'acquisition ou l'utilisation d'une voiture. Il s'agit notamment des personnes atteintes de cécité complète, des personnes atteintes de paralysie totale des membres supérieurs ou encore des personnes atteintes d'une invalidité permanente de 50 % résultant directement d'une lésion aux membres inférieurs.
Il s'avère toutefois que certaines personnes atteintes d'un handicap grave qui ont également des problèmes de mobilité n'entrent pas dans ces catégories et ne peuvent dès lors bénéficier des avantages fiscaux.
Je pense notamment aux personnes affectées d'une forme sévère de trisomie qui, souvent, ont également une mobilité très réduite. Je pense dès lors d'avis qu'il faut envisager d'élargir la catégorie des bénéficiaires. Il me semble indispensable de collaborer avec la direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale afin de définir cette nouvelle catégorie.
1. Envisagez-vous d'élargir les catégories ?
2. Envisagez-vous de créer à cet effet un groupe de travail en collaboration avec la direction générale Personnes handicapées ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 17.03.2006)
En matière de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les personnes atteintes d'un handicap spécifique peuvent effectivement bénéficier de certaines exonérations fiscales. Ainsi, les infirmes peuvent bénéficier, sous certaines conditions et en possession d'un certificat d'invalidité délivré par le service public fédéral Sécurité Sociale, direction générale Personnes handicapées, d'une exonération de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, de la taxe compensatoire des accises et de la taxe de mise en circulation pour les véhicules utilisés comme moyen de locomotion personnel.
La définition précise de la notion infirmeté contenue dans la législation fiscale en question démontre que, sauf pour les personnes frappées de cécité complète, que le Législateur a entendu viser les infirmités frappant l'appareil locomoteur anatomique au sens restreint du mot, à l'exclusion des affectations du cour, des poumons, du cerveau ou autres qui affectent plus ou moins la mobilité du sujet.
Comme déjà mentionné dans votre question, il s'agit donc des personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou dont les membres supérieurs sont amputés et des personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'invalidité de 50% au moins.
La détermination de la nature et du degré du handicap est une compétence de l'autorité habilitée à délivrer le certificat d'invalidité.
Depuis le 1 er janvier 2002, il relève de la compétence exclusive des régions, conformément à la loi spéciale du 13 juillet 2001, pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations en matière de taxe de circulation sur les voitures automobiles et de taxe de mise en circulation. Il revient dorénavant aux élus régionaux de prendre des initiatives réglementaires pour adapter les catégories de handicaps actuellement reprises dans la législation fiscale aux besoins sociaux.
Je signale cependant que toute modification du champ d'application des avantages fiscaux précités touche aux fondements mêmes des avantages concernés et met en outre en péril, pour la même catégorie d'infirmes, le régime du taux de TVA réduit applicable lors de l'achat et de l'entretien du véhicule visé.
La Commission européenne a en effet autorisé la Belgique à conserver le régime de faveur actuel, à la condition expresse de ne rien modifier à la réglementation en question. Tout assouplissement ou extension du régime de faveur en matière de TVA devra dès lors obtenir l'assentiment de la Commission européenne.
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