Taux TVA réduit rénovation. Cuisine, Chastel du 10.11.2003 · Questions parlementaires

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115 10 novembre 2003

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Taux TVA réduit rénovation. Cuisine, Chastel du 10.11.2003Taux TVA réduit rénovation. Cuisine

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/115-taux-tva-reduit-renovation-cuisine-6aaa

Numéro
115
Date
10 novembre 2003

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 017, p. 2401-2402

Taux TVA réduit rénovation - Cuisine

QUESTION

La rubrique XXXI, § 3, 3°, c), du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, stipule qu'est visée par le taux de 6 % toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bains.

Si toutes les conditions d'application énumérées aux §§ 1 et 2 de la rubrique XXXI sont respectées, votre administration peut-elle communiquer combien de temps une cuisine installée dans un bâtiment de plus de quinze ans (temporairement plus de cinq ans) doitelle rester installée dans cet immeuble avant de pouvoir être démontée par son propriétaire pour être installée dans un immeuble neuf tout en conservant le bénéfice du taux de 6 %?

REPONSE

(19.01.2004 de M. Reynders, Ministre des Finances)

Étant donné que les opérations immobilières visées par la rubrique XXXI, § 3, 3°, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, relatif aux taux de TVA, entraînant, sinon l'immobilisation par nature, à tout le moins l'immobilisation par attache à perpétuelle demeure, ces opérations portent, dès lors, sur des biens ou des matériaux qui sont destinés à rester à titre définitif dans l'immeuble d'habitation où les opérations sont effectuées.

Le taux réduit de 6%, prévu par la rubrique XXXI, précitée, ne peut en principe pas trouver à s'appliquer aux opérations immobilières portant sur des biens ou des matériaux - une cuisine équipée, dans l'exemple retenu par l'honorable membre - qui ne sont destinés à rester que temporairement dans un immeuble d'habitation de plus de quinze (temporairement cinq ans) et pour lesquels il est prévu qu'ils seront déplacés pour équiper un immeuble neuf.

Cela étant, si l'honorable membre vise un cas concret particulier, je suis évidemment disposé, s'il me communique les éléments de fait et de droit y relatifs, à le faire examiner par mon administration.