Questions et Réponses, Chambre
Liste des clients assujettis - Contenu
QUESTION
Dans les listings de T.V.A. de leurs clients assujettis, les fournisseurs sont tenus de mentionner:
- le numéro de T.V.A. du client;
- le montant total des ventes;
- le montant total de la T.V.A. payée par le client.
Ces listings étant destinés à être traités par ordinateur, doivent-ils en outre y indiquer:
1° dans le cas d'une société. la raison sociale et l'adresse complète de l'entreprise;
2° s'il s agit d'une personne physique, les nom, prénom, adresse et résidence exacts du client?
REPONSE
En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal no 23, du 19 octobre 1970 ( Moniteur belge du 24 octobre 1970), la liste des clients-assujettis que les assujettis à la T.V.A. doivent remettre chaque année à l'administration doit contenir, pour chaque client, les indications suivantes: ses nom et adresse, son numéro d'immatriculation à la T.V.A., le montant total (taxes non comprises) des opérations de l'année et le montant total des taxes portées en compte.
Il est vrai que les listes dont il s'agit seront traitées à l'aide d'un ordinateur et que seules les données chiffrées des listes seront utilisées pour ce traitement. Mais, étant donné que les résultats de l'exploitation de ces listes doivent servir au contrôle des écritures des clients assujettis et doivent pouvoir éventuellement être opposés à ces derniers, il importe que l'identification des clients par leur numéro d'immatriculation à la T.V.A. soit tout à fait exacte. Comme pour tout document de l'espèce, destiné à être traité par des moyens électromécaniques ou électromagnétiques, l'administration a donc dû se réserver la possibilité de vérifier les données reçues, avant leur traitement; en particulier, il était indispensable qu'elle puisse s'assurer de la concordance entre les numéros d'immatriculation indiqués par l'auteur de la liste et la désignation complète de ses clients.
Dans ses commentaires sur l'arrêté précité (v. circulaire du 28 octobre 1971, no 162), l'Administration a du reste insisté sur l'importance des éléments demandés et elle a précisé notamment ce qui suit:
«Les clients doivent être identifiés par leur nom patronymique, s'il s'agit de personnes physiques, ou par leur dénomination (raison sociale, dénomination statutaire) et leur forme juridique, s'il s agit de personnes morales ou de groupements n'ayant pas de personnalité juridique. Toute autre appellation telle qu'un nom de firme, de marque ou d'enseigne doit être écartée. Quant à l'adresse, elle doit comporter la rue, le numéro et la commune.»
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