Q.R. Senat. Sess'ord. 1991-1992 p.22
entrepreneur enregistre - taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXXI - travail immobilier - batiment de plus de quinze an - logement - logement prive - travail immobilier affecte a des logement prive
QUESTION
En vertu de l'arrêté royal n 20, tableau A, XXXI, § 1er, 4, les travaux immobiliers affectés à des logements privés pouvant bénéficier du taux réduit de 6 p.c. doivent être facturés par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément à l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus.
Un entrepreneur peut être privé temporairement de son numéro d'enregistrement pour diverses raisons et, notamment, lorsqu'il y a des arriérés ONSS. Toutefois, le commerçant concerné surmonte, dans bien des cas, ses difficultés en concluant un plan de paiement avec l'ONSS. Dans d'autres cas, un plan de paiement est établi à son intention par l'intermédiaire du service de dépistage des tribunaux de commerce.
Or, il s'avère que la commission d'enregistrement ne reconnaît pas toujours la validité de ces plans de paiement et qu'elle refuse, dès lors, d'accorder à nouveau le numéro d'enregistrement. Il peut s'ensuivre que des régularisations, par l'Administration de la T.V.A.. pour tous les travaux immobiliers en question, soit un passage du taux de 6 p.c. à celui de 17 p.c. De telles régularisations, couvrant de très longues périodes avec effet rétroactif, peuvent atteindre plusieurs millions de francs et rendre, bien entendu, une faillite inévitable.
A ce propos, l'honorable Ministre pourrait-il répondre aux questions suivantes :
1. La commission d'enregistrement peut-elle accorder un nouveau numéro d'enregistrement à des commerçants qui bénéficient, pour leurs arriérés de cotisations, d'un plan de paiement accordé, soit par l'ONSS, soit par le tribunal de commerce ?
2. L'Administration de la T.V.A. peut-elle, lorsqu'elle effectue des régularisations, tenir compte de ces plans de paiement, même lorsqu'aucun nouveau numéro d'enregistrement n'a été accordé ?
3. De quelles mesures de faveur peut encore bénéficier un commerçant malchanceux qui perd son numéro d'enregistrement en raison de difficultés provisoires et qui est confronté, en conséquence, à des problèmes liés à des régularisations en matière de T.V.A. ?
REPONSE
1. Un entrepreneur enregistré dont l'enregistrement a été radié suite à des dettes sociales ou fiscales, peut à nouveau être enregistré pour autant qu'il satisfasse aux conditions reprises à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 299bis et 299ter, § 6, 2, du Code des impôts sur les revenus et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Il ne peut notamment, en vertu de l'article 2, 11, de cet arrêté, être redevable, au moment de la demande d'enregistrement, d'arriérés d'impôts, de cotisations à percevoir par l'Office national de la sécurité sociale ou de cotisations à percevoir par ou pour le compte des Fonds de sécurité d'existence. Les cotisations pour lesquelles il existe un plan d'apurement dûment respecté ne sont pas considérées, selon la même disposition, comme des arriérés de cotisations.
2 et 3. L'application du taux réduit de T.V.A. de 6 p.c. à certaines opérations immobilières effectuées à des logements privés vieux de plus de 20 ans est, notamment, subordonnée à la condition que l'entrepreneur soit, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, enregistré comme entrepreneur indépendant conformément à la réglementation énoncée au point l ci-avant.
Tout entrepreneur qui, lors de l'instauration de cette réglementation, oeuvrait dans le secteur de l'immobilier, a été personnellement informé par l'Administration de la T.V.A. de l'obligation d'être enregistré.
Un entrepreneur qui perd pendant une certaine période son numéro d'enregistrement ne peut en principe appliquer le taux réduit, de 6 p.c. pour les contrats d'entreprise conclus pendant cette période.
Toutefois, pour autant que les circonstances de fait le justifient, ces principes sont toujours appliqués avec tout le discernement nécessaire par l'Administration de la T.V.A.
L'honorable Membre visant de toute évidence un cas concret, je suis entièrement disposé à faire procéder à une enquête par l'administration concernée dès que les nom et adresse de l'intéressé me seront communiqués.
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