Question parlementaire n° 1088 de monsieur Wouter Vermeersch du 22.06.2022
Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/091 du 09.09.2022, p. 201
Publicité de l'administration des dossiers fiscaux
QUESTION
(de monsieur Vermeersch)
Dans le cadre de la publicité de l'administration, l'administration fiscale estime que le contribuable peut consulter son dossier fiscal à tout moment: il peut prendre connaissance sans restriction des rapports sur la base desquels une imposition a été établie (rapport de contrôle) ou des rapports rédigés par l'inspecteur chargé de l'examen d'une plainte (litige administratif).
1. Les formations internes en fiscalité (élaborées par l'administration fiscale) et les instructions internes sur lesquelles s'appuient les fonctionnaires sont-elles des documents accessibles dès lors que le rapport d'inspection révèle qu'elles ont été utilisées pour établir la taxation?
2. Le rapport de l'unité précontentieuse (qui analyse le document 279T, à savoir la notification de la décision, de l'agent taxateur) est-il un document accessible?
3. Les échanges de courriers/courriers électroniques entre l'agent taxateur et l'agent précontentieux sont-ils des documents accessibles?
4. Lorsqu'il est mentionné dans un rapport de contrôle que le contrôle a été organisé sur la base d'une action de contrôle, ce document et les détails de l'opération de contrôle sont-ils accessibles aux contribuables?
5. Le rapport d'audit interne (qui n'est pas publié sur MyMinfin) est-il également un document accessible?
6. Le fait que l'administration fiscale ne rende pas publique l'intégralité du dossier administratif lors de la phase du litige administratif n'est-il pas contraire aux principes de bonne administration et, en particulier, au principe du fair play?
REPONSE
(du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude)
1 à 5. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration (article 1) détermine ce qu'on entend par "document administratif": toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose. Tant les documents de portée générale qui n'ont pas été rendus publics que les documents à caractère personnel tombent sous l'application de la loi sur la publicité de l'administration. Cependant, la publicité peut être refusée sur base des motifs d'exception prévus par la loi du 11 avril 1994. L'invocation de ces motifs d'exception doit toujours pouvoir être motivée concrètement de manière suffisante et pertinente. Dans chaque cas d'espèce, les intérêts en présence doivent être pondérés, avant d'appliquer un cas d'exception. L'exception n'a un caractère absolu que dans les cas énoncés à l'article 6, § 2, à l'égard notamment de la protection de la vie privée, de l'obligation de secret instaurée par une loi spécifique et du secret des délibérations de l'autorité. Dans ces derniers cas, il ne faut pas pondérer les différents intérêts. Il y aura donc lieu de vérifier au cas par cas si un contribuable peut consulter les documents administratifs. Lorsqu'un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme d'une copieest limitée à la partie restante.
6. Dans le cadre d'un contentieux administratif, l'administration se conforme aux règles susmentionnées.
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