Régime de la marge bénéficiaire. biens d'occasion · Questions parlementaires

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10724 24 avril 2012

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Régime de la marge bénéficiaire. biens d'occasion

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/10724-regime-marge-beneficiaire-biens-occasion-494b

Numéro
10724
Date
24 avril 2012

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Compte rendu analytique 53, Commission des Finances et du Budget 461 du 24.04.2012, p. 20

Régime de la marge bénéficiaire

Biens d'occasion

QUESTION

(de monsieur Van Biesen)

Selon l'interprétation des administrations fiscales néerlandaises et allemandes, le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire visé à l'article 58, § 4, du Code de la TVA s'applique en pratique également aux biens non réutilisables. Ce principe permet à des sociétés étrangères de proposer ces produits à des conditions nettement plus favorables à leurs vendeurs particuliers. Ainsi, le secteur du commerce de vins anciens subit un handicap de compétitivité non négligeable.

Le ministre est-il disposé à étudier la possibilité de faire correspondre scrupuleusement l'interprétation belge de la notion de "biens d'occasion" à la description contenue dans la directive européenne?

REPONSE

(de monsieur Vanackere, vice-premier ministre et ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

La définition des 'biens d'occasion' figurant dans la directive européenne en matière de TVA a été strictement transposée dans le droit belge. Cette définition des 'biens d'occasion' exclut les biens de consommation comme le vin et les autres boissons alcooliques. À la revente, la TVA est due sur le prix de vente total.

Les vieux vins pourraient, il est vrai, être considérés comme des objets de collection. Dans ce cas, la TVA n'est calculée que sur la marge bénéficiaire.

Le préjudice concurrentiel engendré ne peut jouer que si aucun droit de déduction de la TVA ne s'applique à l'achat. C'est le cas si le vieux vin est acheté par les personnes visées à l'article 58, § 4, 2° du code de la TVA qui ne constituent qu'une catégorie limitée de revendeurs assujettis.

Je reste disposé à faire étudier l'interprétation de la notion de 'biens mobiliers réutilisables' par mon administration.

Textes cités

1
CTVA art. 582 occurrences