Trafic international de voyageurs. Importation de biens contenus dans les bagages personnelles. · Questions parlementaires

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107 28 décembre 1984

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Trafic international de voyageurs. Importation de biens contenus dans les bagages personnelles.Trafic international de voyageurs. Importation de biens contenus dans les bagages personnelles. Régime de franchise. Conditions et limites

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/107-trafic-international-voyageurs-importation-biens-34c1

Numéro
107
Date
28 décembre 1984

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

98 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Trafic international de voyageurs - Importation de biens contenus dans les bagages personnelles - Régime de franchise - Conditions et limites

QUESTION

Lorsqu'un Belge regagne le pays en revenant d'un pays étranger, les agents de la Douane lui demandent traditionnellement s'il n'a «rien à déclarer».

Naturellement, cette question appelle une réponse positive dans deux cas connus:

- soit que le voyageur revienne avec certains biens soumis à un droit d'accise, dans une quantité supérieure à celle admise en franchise de droits (boissons alcooliques, tabac);

- soit que le voyageur importe des biens qu'il a l'intention d'affecter à son activité professionnelle, soit comme marchandises, soit comme équipements.

En dehors de ces deux circonstances, il me semble que la réponse adéquate à la question posée soit assez mal connue. Je souhaite que l'honorable Ministre veuille bien m'éclairer sur la situation du voyageur rapportant de l'étranger en Belgique des biens qu'il destine exclusivement à son usage personnel et privé, et dont très souvent l'usage a déjà commencé au moment où la frontière est franchie: vêtements, montre-bracelet, bijou, appareil d'enregistrement d'images ou de sons, appareil électroménager, objet de décoration, lot de livres, etc.

L'honorable Ministre veut-il bien, s'il s'avère opportun, nuancer sa réponse selon les différents biens cités dans l'alinéa précédent, et qui représentent à mon avis les hypothèses les plus classiques?

REPONSE

Les franchises accordées dans le trafic international des voyageurs sont réglées:

a) en matière de droits d'entrée et de droits d'accise par l'arrêté royal, modifié, du 28 mai 1979;

b) en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'arrêté royal no 7, modifié, du 27 décembre 1977 (1);

c) en matière de taxe spéciale par l'arrêté royal, modifié, du 10 novembre 1980 (2).

Pour les marchandises mentionnées au tableau ci-dessous et qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, franchise totale de tous les impôts est accordée suivant les limites de quantité et valeur indiquées pour autant que leur importation soit dépourvue de tout caractère commercial et qu'elles apparaissent, par leur nature et leur quantité, comme réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau.

Les voyageurs qui importent des marchandises d'un Etat membre de la CEE soit directement, soit en transit par un pays autre que ceux de la CEE bénéficient des franchises inscrites dans la colonne 2 pour autant que ces marchandises aient été achetées dans un Etat membre aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de celui-ci et sans qu'elles puissent bénéficier d'aucun remboursement quelconque en raison de leur exportation. Dans le cas contraire les franchises inscrites dans la colonne 3 sont applicables.

Les voyageurs qui importent des marchandises d'un pays autre qu'un Etat membre de la CEE ou qui ont procédé à des achats dans des magasins hors taxe bénéficient des franchises inscrites dans la colonne 3.

Les limites de valeurs indiquées à la dernière ligne des colonnes 2 et 3 du tableau, sont ramenées à l'égard des voyageurs de moins de 15 ans, respectivement à 2700 francs et 1000 francs. Ces voyageurs ne bénéficient d'aucune franchise pour le «café» ou «extraits et essences de café».

Pour le surplus, les franchises pour les «tabacs» et les «boissons alcooliques» ne sont accordées qu'aux voyageurs âgés d'au moins 17 ans.

Les franchises réduites inscrites dans la dernière colonne du tableau s'appliquent aux personnes résidant dans une certaine zone de la frontière ainsi qu'à certaines catégories de personnes qui sont amenées, de par leur profession, à franchir fréquemment la frontière.

Lorsque les quantités importées de tabacs, boissons alcooliques, parfums, café et thé dépassent celles admissibles en franchise, seules les quantités qui excèdent les maxima sont soumises aux droits et taxe.

Par contre, lorsqu'un objet rentrant dans la catégorie «Marchandises autres» est importé et que sa valeur excède le montant de la franchise, la perception des droits d'entrée et de la T.V.A. a lieu sur la valeur totale dudit objet.

Sont exclues de la franchise et doivent dès lors être déclarées au moment de l'importation les marchandises qui doivent servir à l'exercice d'une profession, celles destinées à la revente ou encore celles importées en quantités nettement supérieures à celles communément acquises en une fois par les particuliers.

Voyageurs en provenance de
MarchandisesLa CEE (1)Pays autres que ceux de la CEEFrontaliers et membres des forces armées à l'étranger
1234
Produits de tabac
- Cigarettes300 pièces200 pièces100 pièces
- ou cigarillos150 pièces100 pièces50 pièces
- ou cigares75 pièces50 pièces25 pièces
- ou tabac à fumer400 grammes250 grammes125 grammes
Boissons alcooliques
- Boissons alcooliques, vins tranquilleset4 litres (2)2 litres1 litre
- Soit: boissons titrant plus de 22 p.c. vol.1,5 litre1 litre0,25 litre
- Soit: boissons titrant 22 p.c. vol ou moins (y compris apéritifs, vins mousseux, vins de liqueurs)3 litres2 litres0,50 litre
Parfums
- Parfums75 grammes50 grammes7,5 grammes
- Eaux de toilette0,375 litre0,250 litre0,125 litre
Café
- Caféou750 grammes500 grammes500 grammes
- Extraits et essences de café300 grammes200 grammes200 grammes
Thé
- Théou150 grammes100 grammes100 grammes
- Extraits et essences de thé60 grammes40 grammes40 grammes
- Marchandises autres que celles visées ci-dessus12.800 francs2000 francs1300 francs

(1) Les franchises inscrites dans cette colonne ne sont accordées que pour les marchandises qui ont été achetées aux conditions du marché intérieur en Allemagne (République fédérale), Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg ou Pays-Bas, sans qu'elles puissent, pour le surplus, y bénéficier d'un remboursement quelconque en raison de leur exportation.

(2) Les voyageurs d'au moins 17 ans qui entrent en Belgique par la frontière luxembourgeoise peuvent importer en plus une quantité maximum de 8 litres de vin tranquille d'origine luxembourgeoise.