Questions et Réponses, Sénat
Trafic international de voyageurs - Importation de biens contenus dans les bagages personnelles - Régime de franchise - Conditions et limites
QUESTION
Lorsqu'un Belge regagne le pays en revenant d'un pays étranger, les agents de la Douane lui demandent traditionnellement s'il n'a «rien à déclarer».
Naturellement, cette question appelle une réponse positive dans deux cas connus:
- soit que le voyageur revienne avec certains biens soumis à un droit d'accise, dans une quantité supérieure à celle admise en franchise de droits (boissons alcooliques, tabac);
- soit que le voyageur importe des biens qu'il a l'intention d'affecter à son activité professionnelle, soit comme marchandises, soit comme équipements.
En dehors de ces deux circonstances, il me semble que la réponse adéquate à la question posée soit assez mal connue. Je souhaite que l'honorable Ministre veuille bien m'éclairer sur la situation du voyageur rapportant de l'étranger en Belgique des biens qu'il destine exclusivement à son usage personnel et privé, et dont très souvent l'usage a déjà commencé au moment où la frontière est franchie: vêtements, montre-bracelet, bijou, appareil d'enregistrement d'images ou de sons, appareil électroménager, objet de décoration, lot de livres, etc.
L'honorable Ministre veut-il bien, s'il s'avère opportun, nuancer sa réponse selon les différents biens cités dans l'alinéa précédent, et qui représentent à mon avis les hypothèses les plus classiques?
REPONSE
Les franchises accordées dans le trafic international des voyageurs sont réglées:
a) en matière de droits d'entrée et de droits d'accise par l'arrêté royal, modifié, du 28 mai 1979;
b) en matière de taxe sur la valeur ajoutée par l'arrêté royal no 7, modifié, du 27 décembre 1977 (1);
c) en matière de taxe spéciale par l'arrêté royal, modifié, du 10 novembre 1980 (2).
Pour les marchandises mentionnées au tableau ci-dessous et qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, franchise totale de tous les impôts est accordée suivant les limites de quantité et valeur indiquées pour autant que leur importation soit dépourvue de tout caractère commercial et qu'elles apparaissent, par leur nature et leur quantité, comme réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau.
Les voyageurs qui importent des marchandises d'un Etat membre de la CEE soit directement, soit en transit par un pays autre que ceux de la CEE bénéficient des franchises inscrites dans la colonne 2 pour autant que ces marchandises aient été achetées dans un Etat membre aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de celui-ci et sans qu'elles puissent bénéficier d'aucun remboursement quelconque en raison de leur exportation. Dans le cas contraire les franchises inscrites dans la colonne 3 sont applicables.
Les voyageurs qui importent des marchandises d'un pays autre qu'un Etat membre de la CEE ou qui ont procédé à des achats dans des magasins hors taxe bénéficient des franchises inscrites dans la colonne 3.
Les limites de valeurs indiquées à la dernière ligne des colonnes 2 et 3 du tableau, sont ramenées à l'égard des voyageurs de moins de 15 ans, respectivement à 2700 francs et 1000 francs. Ces voyageurs ne bénéficient d'aucune franchise pour le «café» ou «extraits et essences de café».
Pour le surplus, les franchises pour les «tabacs» et les «boissons alcooliques» ne sont accordées qu'aux voyageurs âgés d'au moins 17 ans.
Les franchises réduites inscrites dans la dernière colonne du tableau s'appliquent aux personnes résidant dans une certaine zone de la frontière ainsi qu'à certaines catégories de personnes qui sont amenées, de par leur profession, à franchir fréquemment la frontière.
Lorsque les quantités importées de tabacs, boissons alcooliques, parfums, café et thé dépassent celles admissibles en franchise, seules les quantités qui excèdent les maxima sont soumises aux droits et taxe.
Par contre, lorsqu'un objet rentrant dans la catégorie «Marchandises autres» est importé et que sa valeur excède le montant de la franchise, la perception des droits d'entrée et de la T.V.A. a lieu sur la valeur totale dudit objet.
Sont exclues de la franchise et doivent dès lors être déclarées au moment de l'importation les marchandises qui doivent servir à l'exercice d'une profession, celles destinées à la revente ou encore celles importées en quantités nettement supérieures à celles communément acquises en une fois par les particuliers.
| Voyageurs en provenance de | |||
| Marchandises | La CEE (1) | Pays autres que ceux de la CEE | Frontaliers et membres des forces armées à l'étranger |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Produits de tabac | |||
| - Cigarettes | 300 pièces | 200 pièces | 100 pièces |
| - ou cigarillos | 150 pièces | 100 pièces | 50 pièces |
| - ou cigares | 75 pièces | 50 pièces | 25 pièces |
| - ou tabac à fumer | 400 grammes | 250 grammes | 125 grammes |
| Boissons alcooliques | |||
| - Boissons alcooliques, vins tranquilleset | 4 litres (2) | 2 litres | 1 litre |
| - Soit: boissons titrant plus de 22 p.c. vol. | 1,5 litre | 1 litre | 0,25 litre |
| - Soit: boissons titrant 22 p.c. vol ou moins (y compris apéritifs, vins mousseux, vins de liqueurs) | 3 litres | 2 litres | 0,50 litre |
| Parfums | |||
| - Parfums | 75 grammes | 50 grammes | 7,5 grammes |
| - Eaux de toilette | 0,375 litre | 0,250 litre | 0,125 litre |
| Café | |||
| - Caféou | 750 grammes | 500 grammes | 500 grammes |
| - Extraits et essences de café | 300 grammes | 200 grammes | 200 grammes |
| Thé | |||
| - Théou | 150 grammes | 100 grammes | 100 grammes |
| - Extraits et essences de thé | 60 grammes | 40 grammes | 40 grammes |
| - Marchandises autres que celles visées ci-dessus | 12.800 francs | 2000 francs | 1300 francs |
(1) Les franchises inscrites dans cette colonne ne sont accordées que pour les marchandises qui ont été achetées aux conditions du marché intérieur en Allemagne (République fédérale), Danemark, France, Grande-Bretagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg ou Pays-Bas, sans qu'elles puissent, pour le surplus, y bénéficier d'un remboursement quelconque en raison de leur exportation.
(2) Les voyageurs d'au moins 17 ans qui entrent en Belgique par la frontière luxembourgeoise peuvent importer en plus une quantité maximum de 8 litres de vin tranquille d'origine luxembourgeoise.
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