Question et réponse écrite n° : 107 - Législature : 52
Auteur : Robert Van de Velde, LDD (01239)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : Capitaux volés à des indépendants ou des entreprises. -Traitement fiscal.
Date de dépôt : 14/01/2009
Question
Les indépendants et les entreprises qui, dans le cadre de leurs activités sur le marché des consommateurs, perçoivent tous les jours des sommes considérables en liquide, sont souvent victimes de vols, parfois avec effraction et/ou violences.
1. Pouvez-vous me dire comment les sommes volées à des indépendants et/ou des personnes morales, éventuellement avec effraction ou violence, sont traitées fiscalement?
2. Quelles sont les conditions et modalités éventuelles pour déduire les sommes volées des revenus dans le cadre de l'impôt sur les revenus?
3. Quelles sont les conditions et modalités éventuelles pour déduire la partie des sommes volées constituée de crédits de TVA dans le cadre de la déclaration de TVA?
Réponse
Publication réponse : B046 · Date publication : 20/01/2009
Questions 1 et 2
Les pertes résultant du vol d'argent du patrimoine professionnel du contribuable sont déductibles à titre de frais professionnels. Elles ne peuvent être déduites que lorsqu'elles ont acquis un caractère certain et liquide et que la réalité et le montant sont justifiés, conformément à l'article 49, 1er alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, au moyen de documents probants.
Conformément au n° 52/215 du Commentaire administratif du Code précité (Com.IR 92), la perte résultant du vol d'une somme d'argent, effectué au domicile privé du contribuable, n'est par contre pas déductible à titre de frais professionnels lorsque les circonstances ne démontrent pas que cette somme transférée au domicile privé représentait des fonds investis dans le commerce.
Quant à la question de savoir si une perte peut être considérée comme certaine et liquide, cela dépend des circonstances de droit et de fait propres à chaque cas (résultats d'une enquête policière, possibilité d'indemnisation par les entreprises d'assurances, montant et époque de l'indemnisation, etc.).
A cet égard, l'attention est encore attirée sur les directives prévues au n° 52/189, Com.IR 92, selon lesquelles, lorsqu'un contribuable subit un dommage professionnel qui est couvert par un contrat d'assurance, le montant du dommage est - jusqu'à la fixation de l'indemnité - compensé par une créance à charge de l'entreprise d'assurances. Le montant de la perte éventuelle à caractère professionnel, à savoir la partie professionnelle du dommage non couverte par l'indemnité, ne peut être déterminé qu'au moment de la fixation définitive de l'indemnité et ne peut donc être déduit, moyennant production des justifications nécessaires, que des résultats de l'année ou de l'exercice comptable au cours de laquelle (duquel) l'indemnité est fixée.
Question 3
Sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. L'assujetti est tenu de verser au Trésor la TVA grevant ces opérations imposables. Le fait que les sommes reçues à l'occasion de ces opérations aient été volées, n'est pas une cause de diminution de la TVA due au Trésor.
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