Achat par un assujetti à la T.V.A. d'une voiture d'occasion · Questions parlementaires

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Juriel

105 6 février 1986

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Achat par un assujetti à la T.V.A. d'une voiture d'occasionAchat par un assujetti à la T.V.A. d'une voiture d'occasion à un particulier ou à un assujetti à la T.V.A.. Différence des régimes d'imposition. taxe à l'immatriculation ou T.V.A

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/105-achat-assujetti-voiture-occasion-particulier-6846

Numéro
105
Date
6 février 1986

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Achat par un assujetti à la T.V.A. d'une voiture d'occasion à un particulier ou à un assujetti à la T.V.A. - Différence des régimes d'imposition; taxe à l'immatriculation ou T.V.A

QUESTION

Est-il exact qu'un assujetti à la T.V.A. qui achète une voiture appartenant à un particulier ne peut récupérer la taxe même en partie?

Par contre, s'il achète une voiture à un professionnel, la taxe devient récupérable en partie.

Est-ce que Monsieur le Ministre ne voit pas là une anomalie au niveau des assujettis au régime de la T.V.A. et peut-il me faire savoir quelles sont les raisons qui justifient un pareil traitement discriminatoire?

REPONSE

L'achat d'une voiture d'occasion à un particulier qui, par hypothèse, n'a pas la qualité d'assujetti, ne saurait être soumis à la T.V.A.; par contre, l'immatriculation d'une telle voiture, consécutive à son achat, est passible de la taxe à l'immatriculation en vertu de l'article 2 du Code des taxes assimilées au timbre. L'assujetti qui achète une voiture dans ces conditions, pour les besoins de son entreprise, ne peut opérer la déduction de la taxe à l'immatriculation, étant donné que celle-ci n'a pas le caractère d'une T.V.A.

En revanche, l'achat d'une voiture d'occasion à un marchand ou à un assujetti qui l'a utilisée pour son entreprise est soumise à la T.V.A., tandis que l'immatriculation de cette voiture est exemptée de la taxe à l'immatriculation en vertu de l'article 7, § 1er, 1°, du Code des taxes assimilées au timbre. Sous réserve de l'application de l'article 45, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti acheteur peut déduire la T.V.A. grevant son acquisition.

Cette différence dans le régime d'imposition découle du mécanisme propre de la T.V.A., qui seul autorise la déduction, alors que la taxe à l'immatriculation, par sa nature même, est définitivement perçue, sans possibilité ultérieure de récupération.

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence