Psychologues · Questions parlementaires

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1048 22 décembre 2005

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Numéro
1048
Date
22 décembre 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 114, p. 21925-21926

Psychologues

QUESTION

Concernant l'assujettissement des psychologues à la TVA, vous m'avez informé que votre cabinet travaillait à la rédaction d'un projet de loi.

1. Dans quel délai ce projet de loi sera-t-il déposé au parlement ?

2. Quel est l'état d'avancement de la concertation avec le secteur ?

RÉPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 23.03.2006)

Il découle du libellé clair de l'article 13, A, paragraphe 1, c), de la 6 e directive que les Etats membres définissent les professions médicales et paramédicales auxquelles l'exonération s'applique. Les conditions d'exonération doivent être de stricte interprétation et être liées à des conditions objectives et aisément applicables.

L'article 44, § 1er, 2°, du Code belge de la TVA qui prévoit cette exonération a pour but d'éviter la fourniture de prestations de soins à la personne non reconnue officiellement ainsi que la fourniture de ces prestations par des personnes non qualifiées et de ce fait n'entend exonérer que les prestations qui sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

La problématique que l'honorable membre soulève n'a pas seulement trait aux prestations des psychologues mais également à celles des psychothérapeutes puisqu'il ne saurait être question de porter atteinte au principe de neutralité fiscale pour des prestations identiques. Elle touche pareillement les prestations des ostéopathes, homéopathes, chiropracteurs ou acupuncteurs et plus généralement les praticiens de pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales.

Bien qu'il ne saurait être question d'élargir excessivement le cercle des professions paramédicales bénéficiant d'un régime fiscal favorable et d'inclure des catégories professionnelles dont les membres ne sont pas qualifiés pour effectuer des prestations médicales ou paramédicales, je n'ai pas d'objection de fond quant au fait d'étendre l'exonération prévue par le Code de la TVA aux prestations des psychologues et des psychothérapeutes ainsi qu'aux prestations de certains praticiens de pratiques non conventionnelles dans domaine de l'art médical.

Toutefois, il s'impose que soient légalement concrétisées au préalable toutes les conditions d'exercice de ces pratiques et plus particulièrement celles relatives l'enregistrement des praticiens autorisés ainsi que liste des actes autorisés ou non autorisés et les formations requises; tous ces domaines ne relèvent pas de compétence de la fiscalité mais doivent servir de référence à une application fiscale.

Textes cités

1
CTVA art. 441 occurrence