Droit à déduction. Automobile. Condition de la déduction. Exclusion du droit · Questions parlementaires

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Juriel

1048 30 avril 1998

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Droit à déduction. Automobile. Condition de la déduction. Exclusion du droitDroit à déduction. Automobile. Condition de la déduction. Exclusion du droit à déduction. Facture

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1048-droit-deduction-automobile-condition-exclusion-d71e

Numéro
1048
Date
30 avril 1998

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Q.R. Senat. Sess'ord. 1997-1998 p.4043

Droit à déduction - Automobile - Condition de la déduction - Exclusion du droit à déduction - Facture

QUESTION

Il me revient que, sur la base de réglementations assez disparates, la déduction de la T.V.A. sur les frais de voiture n'appartenant pas à l'assujetti est, selon les contrôles T.V.A., soit admise soit rejetée.

L'honorable Ministre pourrait-il me préciser dans quelles situations et selon quels critères, un assujetti non propriétaire d'une voiture utilisant celle-ci en tout ou en partie, peut-il déduire la T.V.A. (selon l'usage professionnel et avec maximum 50%) sur les frais de cette voiture (réparations, entretiens, carburant, etc.) qui lui sont facturés et qu'il supporte ?

REPONSE

Dans la mesure où un assujetti utilise une voiture pour les besoins de son activité économique ouvrant un droit à déduction, il peut, compte tenu évidemment de la limitation prévue à l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A., déduire la taxe grevant les frais relatifs à cette voiture, que celle-ci lui appartienne ou non (voiture prise en location ou en leasing, par exemple).

Cela sous-entend toutefois que l'assujetti détienne une facture établie à bon droit à son nom, et donc que ce soit à lui que le bien ou le service relatif à la voiture ait été fourni.

Tel n'est évidemment pas le cas lorsqu'un gérant, un administrateur ou un membre du personnel d'une entreprise assujettie utilise son propre véhicule dans le cadre de son travail.

Dans une telle situation, on ne peut donc, en règle, admettre la déduction, dans le chef de l'entreprise, de la T.V.A. grevant les frais relatifs à ces véhicules, même s'ils sont partiellement utilisés pour les besoins de l'entreprise.

Textes cités

1
CTVA art. 451 occurrence