Comptabilité. coordination avec la législation fiscale · Questions parlementaires

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1047 25 avril 1994

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Comptabilité. coordination avec la législation fiscale

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1047-comptabilite-coordination-legislation-fiscale-representant-eb95

Numéro
1047
Date
25 avril 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

Bulletin des Questions et Réponses n° 115

comptabilité - coordination avec la législation fiscale

QUESTION

Le droit comptable a été instauré par la loi du 17 juillet 1975 et l'arrêté royal du 8 octobre 1976. L'harmonisation entre le droit fiscal et le droit comptable demeure cependant toujours insuffisante. Ainsi, des circulaires seraient encore contraires à la loi relative aux comptes annuels.

Quelles mesures comptez-vous prendre ?

REPONSE

1. Administration des contributions directes.

Chaque fois que cela s'avère possible, le législateur fiscal s'efforce d'éviter les distorsions fondamentales entre la législation comptable et la législation fiscale.

On ne peut cependant perdre de vue que les objectifs poursuivis d'une part par la législation fiscale et d'autre part par la législation comptable sont essentiellement différents, ce qui, dans certains cas, empêche inévitablement la concordance souhaitée par l'honorable Membre.

En outre, je tiens à faire remarquer que la législation comptable trouve, en principe, à s'appliquer en matière fiscale, sauf dans la mesure où il y serait dérogé explicitement par la législation fiscale.

Pour autant que, compte tenu de la réserve exprimée à l'alinéa précédent, l'honorable Membre me communique quelles distorsions il vise et dans quelles instructions fiscales elles apparaîtraient, je suis disposé à charger mon administration d'une enquête en la matière.

2. Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines.

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, les obligations comptables imposées aux assujettis sont réglées par les articles 14 à 16 de l'arrêté royal n° I du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces dispositions sont la transposition en droit interne de l'obligation prévue à l'article 22, n° 2, de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) modifiée par la directive du Conseil du 16 décembre 1991 (91/680/CEE), imposant la tenue d'une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l'administration fiscale.

Pour autant qu'elle satisfasse au but poursuivi par le législateur et aux dispositions propres à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la comptabilité imposée en la matière peut être tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière de comptabilité reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et dans les arrêtés pris en exécution de cette loi.