Moyen de preuve de l'administration. Bénéfice minimum d'une firme étrangère · Questions parlementaires

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1024 3 septembre 1997

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Moyen de preuve de l'administration. Bénéfice minimum d'une firme étrangère

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1024-moyen-preuve-administration-benefice-minimum-195e

Numéro
1024
Date
3 septembre 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Bulletin des Questions et Réponses n° 134

Moyen de preuve de l'administration - Bénéfice minimum d'une firme étrangère

QUESTION

La Belgique discrimine toujours les sociétés étrangères en matière de fiscalité. Toutefois, le Traité de la CE oblige notre pays à traiter toutes les sociétés ayant leur siège principal dans un Etat membre de l'Union européenne de la même manière que les sociétés étrangères ayant leur siège principal en Belgique ou pouvant être considérées comme belges.

Pour les sociétés étrangères, des bénéfices forfaitaires minimum ont néanmoins été fixés par arrêté royal, qui varient de 300.000 à 1.000.000 de francs par membre du personnel et qui doivent être appliqués lorsque la société ne peut produire de pièces probantes relatives aux bénéfices et pertes enregistrés dans notre pays.

La Cour Européenne de justice a, dans un arrêt récent du 15 mai 1997, condamné le recours à cette fixation forfaitaire des bénéfices en raison de l'absence de rapport raisonnable entre la mesure et l'objectif légal et légitime poursuivi et a attiré l'attention sur les possibilités pour les Etats membres d'échanger des informations fiscales.

1. Cet arrêt conduira-t-il à une adaptation de l'arrêté royal ?

2.

a)Quelle influence l'arrêt de la Cour européenne aura-t-il pour les dossiers en suspens et déjà traités de filiales de sociétés étrangères taxées sur une base forfaitaire ?

b)Ont-elles, en d'autres termes, le droit - malgré le dépassement éventuel du délai de recours légal - de récupérer les impôts perçus indûment ?

c)L'administration procédera-t-elle de sa propre initiative à de telles rectifications ?

REPONSE

L'honorable Membre vise manifestement en l'espèce l'application de l'article 342, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) et de l'article 182 de l'arrêté royal d'exécu-tion du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92).

Je ne vois pas comment l'arrêt du 15 mai 1997 de la Cour européenne de justice que cite l'honorable Membre pourrait avoir une quelconque influence sur l'application des dispositions précitées et sur les litiges pendants, dès lors que l'Administration des contribu-tions directes ne recourt pas aux bénéfices minimaux dont il est question à l'article 342, § 2, CIR 92, et à l'article 182, AR/CIR 92, pour déterminer le résultat imposable de firmes étrangères opérant en Belgique, lorsque ces firmes produisent des éléments probants faisant apparaître le résultat exact (bénéfice ou perte) des activités industrielles, commerciales ou agricoles exercées en Belgique.