Handicapés. Réduction de la TVA à l'achat d'une automobile · Questions parlementaires

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1007 17 mars 1995

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Handicapés. Réduction de la TVA à l'achat d'une automobileTVA. Handicapés. Réduction de la TVA à l'achat d'une automobile

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1007-handicapes-reduction-tva-achat-automobile-cdd4

Numéro
1007
Date
17 mars 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

TVA - Handicapés - Réduction de la TVA à l'achat d'une automobile

QUESTION

Les handicapés peuvent prétendre à une réduction de la TVA à l'achat d'une automobile. Pour bénéficier de cet avantage, il leur faut une attestation d'invalidité délivrée par le ministère de la Prévoyance sociale.

Souvent s'écoule une période de plusieurs mois entre le moment de la demande de l'attestation d'invalidité au ministère de la Prévoyance sociale et la décision finale, ce qui entraîne des problèmes pour les intéressés qui doivent contracter un prêt pour l'achat d'une automobile. Evidemment, les intéressés veulent emprunter le moins possible. Et il est certain que la différence sera grande s'ils doivent ou non payer l'intégralité de la TVA.

L'honorable ministre pourrait-il me dire:

1. s'il ne serait pas possible que les personnes auxquelles, à la suite d'un accident du travail, a été attribué un certain taux d'invalidité pourraient être automatiquement exonérées de la TVA;

2. combien de temps s'écoule en moyenne, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, entre le moment où l'on introduit une demande de réduction de la TVA pour l'achat d'une automobile et le moment où l'on est informé de la décision à ce propos;

3. si cette procédure ne pourrait être raccourcie?

REPONSE

Le régime de faveur instauré en matière de la TVA lors de l'acquisition et l'utilisation d'une voiture est réservé à certaines catégories d'invalides et de handicapés, à savoir:

1° les invalides de guerre, militaires et civils, qui bénéficient d'une pension d'invalidité de 50 % au moins;

2° les personnes frappées de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou ayant subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux de 50 % au moins.

Afin de déterminer si un invalide ou un handicapé appartient à l'une des catégories visées, il importe que la nature et le degré du handicap soient appréciés d'une manière uniforme. Pour assurer cette uniformité, le régime de faveur requiert que le certificat qui mentionne à quelle catégorie d'invalides ou de handicapés appartient la personne, soit délivré par une des autorités visées par cette disposition.

En ce qui concerne la question 1, l'attention de l'honorable membre est attirée sur le fait qu'une invalidité causée par un accident du travail ne correspond pas ipso facto à l'une de ces catégories, de sorte qu'il n'est pas possible, en conséquence, de permettre aux personnes atteintes d'une telle invalidité de bénéficier automatiquement du régime de faveur.

Pour ce qui est des questions 2 et 3, sur base de la production du certificat d'invalidité et l'engagement écrit par l'invalide ou le handicapé de n'utiliser le véhicule que pour sa locomotion personnelle, le contrôleur en chef dans le ressort duquel l'invalide ou le handicapé est domicilié, marque immédiatement son accord pour l'application du taux réduit lors de l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison du véhicule.

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1994-95, n° 156)