Maisons de repos. Interventions de l'INAMI · Questions parlementaires

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1004 30 mars 1994

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Maisons de repos. Interventions de l'INAMIT.V.A. Maisons de repos. Interventions de l'INAMI

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1004-maisons-repos-interventions-inami-representant-55db

Numéro
1004
Date
30 mars 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

9 paragraphes

T.V.A. - Maisons de repos - Interventions de l'INAMI

QUESTION

Dans votre réponse à mon interpellation du 15 mars 1994 sur l'application de la T.V.A. aux maisons de repos, vous avez déclaré qu'en vertu de l'article 26 du Code de la T.V.A., les allocations de l'INAMI se rapportant directement aux logements des personnes âgées doivent être ajoutées à la base d'imposition pour le calcul de la T.V.A. due.

Faut-il en déduire que les forfaits de l'INAMI sont également soumis à la T.V.A. si la maison de repos est assujettie à la T.V.A., ou ces forfaits concernent-ils uniquement les prestations de soins par le personnel infirmier et sont-ils dès lors exemptés de la T.V.A.?

REPONSE

L'intervention de l'assurance-maladie dans les prestations visées à l'article 23, 13°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités consiste en une intervention journalière appelée allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière (voir article 153 decies , § 3, de l'arrêté royal du 4 novembre 1963).

Lesdites interventions de l'INAMI ont principalement trait aux prestations de soins de santé et d'assistance dispensées par des dispensateurs de soins qualifiés à cet effet et aux livraisons de matériel de soins (voir article 153 decies , §§ 1 er et 2, de l'arrêté royal précité).

Par conséquent, lorsqu'une maison de repos ne se trouvant pas dans les conditions pour bénéficier de l'exemption prévue par l'article 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A., dispense des soins de santé et d'assistance par l'intermédiaire de personnel qualifié à cet effet, elle bénéficie, dans cette mesure, de l'exemption prévue par l'article 44, § 1 er , 2°, du Code de la T.V.A. précité et acquiert de ce fait la qualité d'assujetti mixte. Dès lors, les interventions de l'INAMI, qui en principe font partie de la base imposable, ne doivent cependant pas être soumises à la taxe du fait de l'exemption dont question.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 108)

Textes cités

2
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 261 occurrence