Base d'imposition, base minimale d'imposition, valeur normale, batiment neuf · Questions parlementaires

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1 14 octobre 1975

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1-base-imposition-minimale-valeur-normale-16ae

Numéro
1
Date
14 octobre 1975

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

QUESTION 75/001

Question n° 1 de sénateur Bertrand dd. 14.10.1975

Q.R. Senat. Sess'ord. 1975-1976 p.190

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QUESTION

Les particuliers qui ont fait construire en 1973-1974 se voient frappés d'une T.V.A. assortie d'une amende, qui constitue une inéquité administrative qu'il conviendrait de corriger.

En effet, la valeur réelle de l'habitation construite en 1973-1974 ne sera connue qu'après la vérification cadastrale. Sur le pied de l'article 16 de l'arrêté royal n 15 du 3 juin 1970, le prix normal de la construction est fixé en fonction des prix pratiqués au 1er janvier de l'année d'occupation.

Pour une construction pratiquée en 1973-1974, l'occupation se situera en 1975 et ce sont les tarifs de 1975 qui seront appliqués par le receveur de la T.V.A.

En raison de l'augmentation considérable des prix de la main-d'oeuvre et des matériaux, l'évaluation du prix de la construction dépassera de loin le montant des factures, entraînant un supplément corrélatif de T.V.A., outre l'amende !

Cette situation grève anormalement les propriétaires qui ont fait construire au cours de ces dernières années et leur impose une «surtaxation» injuste.

Quelle mesure votre administration a-t-elle prise pour corriger cette inéquité ?

REPONSE

Pour la détermination de la valeur normale des travaux immobiliers relatifs à l'érection d'une habitation unifamiliale dont la construction s'est étalée sur plus d'une année civile et qui a été occupée au cours de l'année 1975, des mesures particulières ont été prises.

Lorsque le propriétaire d'une telle habitation a conclu, avant le 1er janvier 1975, des contrats pour l'érection d'une habitation, dans lesquels aucune révision des prix convenus n'est stipulée en fonction de l'augmentation des cours du marché des biens et des services, ou, lorsqu'en l'absence de contrats, il peut présenter des factures de travaux immobiliers datées d'avant la même époque, l'administration a donné à ses fonctionnaires des instructions selon lesquelles, pour la fixation de la valeur normale de ces travaux immobiliers, il y a lieu de prendre en considération les prix et valeurs qui, selon le cas, sont applicables au 1er janvier 1974, au 1er janvier 1973 ou au 1er janvier 1972.

Le même procédé sera utilisé lorsque le propriétaire peut prouver qu'il a, lui-même ou avec l'aide gratuite de tiers, placé ou mis en oeuvre des matériaux achetés avant le 1er janvier 1974.

En ce qui concerne l'amende fiscale encourue sur base de l'article 70, § 5, du Code de la T.V.A., il est fait renvoi à ma réponse sous n 4 de la question n 145 du 17 avril 1975, de M. le député Coens (1) (voir bulletin des Questions et Réponses n 28 du 13 mai 1975, Chambre, session 1974-1975. p. 2039).

(1) V. Revue n 22, p. 315.

Textes cités

1
CTVA art. 701 occurrence