TVA -Créance, Faillite · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 7 octobre 2025

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TVA -Créance, Faillite

https://juriel.be/fr/jurisprudence/tva-creance-faillite-tribunal-liege-2025-10-07-d029

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
7 octobre 2025

Aperçu IA

Le tribunal déclare les demandes recevables mais sans objet, car l'État belge a prouvé avoir déclaré sa créance dans le cadre de la faillite de X. et que celle-ci a été admise au passif.

  • Les faits. X. dépose des requêtes contradictoires les 19 mars 2024 et 20 mars 2024 contre l'État belge. § Motifs
  • La règle. Le tribunal peut joindre d'office les dossiers sur pied de l'article 30 du Code judiciaire. § Motifs La procédure devient sans objet conformément à l'article XX.119 du Code de droit économique. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Les causes présentent entre elles un lien étroit qui justifie leur jugement commun. § Motifs L'État belge a démontré que sa créance a été déclarée et admise au passif de la faillite de X. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déclare les demandes recevables mais constate qu'elles sont sans objet. § Dispositif Le tribunal condamne X. en faillite aux dépens et constate l'absence de dépens à liquider pour l'État belge. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

42 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Liège du 07.10.2025

Finaliti 2540975401 WF 704-15-23004152

[ Jugement favorable ]

TVA -Créance – Faillite

Résumé du jugement

Pas disponible

Texte intégral :

Corps de la décision

Jugement du tribunal de première instance de Liège du 07.10.2025

En cause :

RG 24/1032/A + RG 24/1057/A :

X., RN:. …, domicilie à …,

Partie demanderesse, non présente et non représentée aux audiences des 9 septembre et 23 septembre 2025 ;

Contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 a 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME LIEGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée 2 bte 73,

E-mail : pme.liege.expertise1@minfin.fed.be

Partie défenderesse,

Représentée par Madame G.N. et Madame A.L., Attachés à l'audience du 9 septembre 2025 et représentée par Madame .G.N., Attaché à l'audience du 23 septembre 2025 ;

I. LA PROCEDURE

1.Le tribunal a pris les affaires inscrites sous le n° de RG 2024/1032/A et 2024/1057/A en délibéré le 23 septembre 2025.

2.En vue de rendre son jugement, le tribunal a consultés les pièces de la procédure, et notamment :

les requêtes contradictoires et leurs annexes, déposées les 19 mars 2024 et 20 mars 2024, pour X. ;

 les ordonnances prononcées, le 23 avril 2024, sur le fondement de l'article 747 § 1e1 du Code judiciaire ;

 les conclusions de synthèse déposées par l'Etat belge le 27 mai 2025 ;

 le dossier de pièces déposé par l'Etat belge;

3. l'Etat belge, comparaissant personnellement, a exposé ses moyens et arguments lors des audiences publiques des 9 septembre 2025 et 23 septembre 2025 à laquelle X., quoique régulièrement convoque, n'était pas présent, ni représenté ; la cause ayant été fixée sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire, le présent jugement sera toutefois prononce contradictoirement à son encontre par application de l'alinéa 6 de cette disposition ;

II. JONCTION

4. Les causes inscrites sous les n° de RG 2024/1032/A et 2024/1057/A présentent entre elles un lien étroit qui justifie qu'elles soient jugées ensemble.

II s'indique, des lors, de joindre les dossiers sur pied de l'article 30 du Code judiciaire, ce que le tribunal peut faire d'office si les litiges « sont lies entre eux par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les juger par une même décision » (Cass., 11 mars 2002, Pas., I, 2002, p. 697).

III. OBJET DU LITIGE

5.Lors de ('audience du 23 septembre 2025, I ‘État belge a prouvé avoir déclaré sa créance dans le cadre de la faillite de X. et que celle-ci avait été admise au passif de la faillite.

6.La présente procédure est devenue sans objet conformément a l'article XX.119 du Code de droit économique.

IV. LES DEPENS

7. Dans la mesure ou il succombe, la X. doit être condamné à supporter les dépens de l'instance.

Dispositif

V. LA DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement;

Joint les causes inscrites sous les n° de RG 2024/1032/A et 2024/1057/A;

Déclare les demandes recevables mais constate qu'elles sont sans objet;

Condamne X. en faillite aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'Etat belge.

AINSI jugé et signé par L.R., Juge présidant la 7ième chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française a l'audience publique de la même chambre le 07/10/2025 par L.R., précité, assiste de L.G., Greffier,