Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 25.02.2013 (R.G. 11/746/A)
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de NIVELLES
quatorzième chambre civil
25 février 2013
R.G. 11/746/A
o/r 13/1806
Jugement du lundi VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE.
Application des articles 1er, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :
EN CAUSE DE
la SA QR. , dont le siège social est établi à ... ,
DEMANDERESSE,
ayant comparu par Me C. J. , loco Me R. JF. , avocat à ... ,
CONTRE
l'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, en la personne du Ministre des Finances, poursuites et diligences du Receveur du Bureau de Recettes de la TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
ayant comparu par Mme LB. M. , inspecteur, dont les bureaux sont établis à dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7, bloc B/40 ;
*
* *
Vu, en minute, l'opposition à contrainte en la forme d'une requête contradictoire datée du 5 avril 2011 et déposée le 11 avril 2011 au greffe de céans ainsi que les pièces qui y sont jointes ;
Vu l'ordonnance présidentielle du 12 avril 2011 distribuant la cause à la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans et fixant son introduction à l'audience du 9 mai 2011 ;
Vu, en minute et avec les plis judiciaires de sa notification, l'ordonnance délivrée, le 9 mai 2011, sur pied du paragraphe 1er de l'article 747 du Code Judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant l'espèce à l'audience du 17 décembre 2012 ;
Vu le dossier administratif et les conclusions déposés, le 28 décembre 2011, par le défendeur ;
Vu les conclusions consenties déposées, le 5 décembre 2012, par la demanderesse ;
Ouï, à l'audience du 17 décembre 2012, les parties en leurs dires et moyens.
*
* *
À la faveur de l'instruction de la présente cause, les parties sont parvenues à dégager un accord qui fait partiellement droit aux prétentions de la demanderesse par l'application, lorsqu'elle a été possible, de la règle de l'affectation réelle pour l'évaluation de la taxe déductible.
Il y a lieu d'entériner cet accord qui paraît faire une correcte application de la loi fiscale,
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement et de l'accord des parties,
Reçoit la demande et la dit fondée comme suit,
Valide la contrainte attaquée sous l'émendation des réductions du montant de la taxe à régulariser de la somme de 37.855,49 € à celle de 12.205,80 € et du montant des amendes de la somme de 4.330 € à celle de 1.220 € et sous celle que l'intérêt de retard est dû à partir du 21 janvier 2010,
Délaisse à chacune des parties la charge de ses dépens non liquidés.
Ainsi jugé par :
M. P. L. , juge de complément, assisté de
Mme S. C. , greffier délégué,
et prononcé à l'audience publique du 25 février 2013 de la QUATORZIÈME CHAMBRE, à laquelle les mêmes siégeaient.
(signatures)
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