Tribunal de première instance de Mons, 20 mars 2012 · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 20 mars 2012

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Tribunal de première instance de Mons, 20 mars 2012

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
20 mars 2012

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

34 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 20.03.2012 (R.G. 06/469/A)

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale

20.03.2012

R.G. 06/469/A

o/r 2012/3063

L'AN DEUX MIL DOUZE, LE VINGT MARS,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Maître C. PE. , avocat à ... , en sa qualité de curateur à la faillite de la SA EP. , dont le siège social est à ... (jugement du Tribunal de Commerce de CHARLEROI du 9 novembre 2009),

DEMANDEUR,

Représenté par Maître H. D. , avocat à ... ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du Premier Bureau de Recettes de la TVA de CHARLEROI, dont les bureaux sont à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14/34,

DÉFENDEUR,

Représenté par Maître DB. A. loco Maître DZ. JF. , avocat à ... ;

VU

Le dossier de la procédure et notamment :

- La requête déposée le 16 février 2006 ;

- La fixation de la cause sur base de l'article 750 du Code Judiciaire ;

- Les conclusions de désistement déposées le 3 novembre 2011.

Entendu les conseils des parties à l'audience du 21 février 2012 à laquelle les débats furent clos et la cause prise en délibéré.

Il résulte des conclusions déposées le 3 novembre 2011 que le demandeur se désiste de sa demande, que le défendeur accepte ce désistement et que chaque partie supporte ses frais et dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Donnons acte aux parties de ce que le demandeur se désiste de sa demande, le défendeur accepte ce désistement et chaque partie supporte ses frais et dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit où siégeaient :

G. B. , juge de complément,

M. G. , greffier,

(signatures)