Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 02.09.2010 (R.G. 09/764/A)
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de MONS
chambre fiscale
02.09.2010
R.G. 09/764/A
o/r 2010/8172
L'AN DEUX MILLE DIX, LE DEUX SEPTEMBRE ;
Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :
EN CAUSE DE
La SPRL GARAGE DC. , dont le siège social est établi à ... ;
DEMANDERESSE,
Représentée à l'audience par Maître VV. M. , avocat, substituant Maître S. V. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, Rue de la Loi, 12, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du Bureau de Recettes TVA de CHARLEROI 2, dont les bureaux sont situés à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monnet, 14, bte 35 ;
DÉFENDEUR,
Représenté à l'audience par Maître LD. L. , avocat, substituant Maître P. B. , avocat, dont le cabinet est établi à ... ;
Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 9 mars 2009 par la SPRL GARAGE DC. , en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire ;
Vu la contrainte N° de CTRI 308. .... . ... 55 décernée par Monsieur R. S. , Inspecteur principal a.i. , chef du deuxième Bureau de Recette TVA de CHARLEROI, le 12 décembre 2008, visée et rendue exécutoire par l'Inspecteur principal de la TVA à CHIMAY LC. , désigné par le Directeur régional de la TVA à MONS, le 15 décembre 2008 ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mars 2009 fixant la cause à l'audience publique du 2 avril 2009, notifiée aux parties le 13 mars 2009 en application de l'article 1034sexies du Code Judiciaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2009 en application de l'article 747, § 2, du Code Judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience du 3 juin 2010, dont les parties ont été avisées par pli du 4 juin 2009 ;
Vu les conclusions de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal le 15 septembre 2009 et l'inventaire des pièces de son dossier ;
Vu les conclusions de la demanderesse déposées au greffe de ce Tribunal le 27 janvier 2010 et l'inventaire des pièces de son dossier ;
Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de l'État belge déposées au greffe de ce Tribunal les 12 et 16 mars 2010 et l'inventaire des pièces de son dossier ;
Vu les conclusions d'accord des parties déposées au greffe de ce Tribunal le 26 avril 2010 et les pièces y annexées ;
Ouï les parties présentes en leurs dires et moyens à l'audience du 3 juin 2010, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
Attendu qu'en leurs conclusions déposées au greffe de ce Tribunal le 26 avril 2010, les parties exposent qu'après un nouvel examen approfondi du procès-verbal du 12 décembre 2008 ayant servi de fondement à la contrainte litigieuse CTRI 308. .... . ... 55, les parties sont parvenues à un accord ;
Que cet accord est confirmé par le relevé de régularisation dressé le 8 mars 2010 par le Contrôle TVA de CHIMAY et la transaction amiable signée par le gérant de la SPRL GARAGE DC. lesquels documents font partie intégrante des conclusions d'accord (pièces annexées 2 et 3) ;
Attendu qu'au vu des éléments auxquels le Tribunal peut avoir égard, l'accord des parties est conforme à la loi et il convient d'y faire droit ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;
Donne acte aux parties de leur accord ;
Délaisse à chacune des parties ses propres frais et dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit, où siégeaient :
Monsieur B. B. , juge unique,
et Madame G. MC. , greffier.
(signatures)
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