Tribunal de première instance de Mons, 30 juin 2010 · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 30 juin 2010

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Tribunal de première instance de Mons, 30 juin 2010

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
30 juin 2010

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

46 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 30.06.2010 (R.G. 09/1057/A)

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale

30.06.2010

R.G. 09/1057/A

o/r 10/7120

L'AN DEUX MIL DIX, LE TRENTE JUIN,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de Hainaut, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

La SPRL E. , société privée à responsabilité limitée dont le siège social est à ... ,

DEMANDERESSE,

non-présente ni représentée ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de la TVA de TOURNAI, dont les bureaux sont à 7500 TOURNAI, rue du Château. 49,

DÉFENDEUR,

représenté à l'audience par Maître DT. A. , avocat, loco Maître T. C. , avocat, dont le cabinet est sis à ... ;


VU :

- La requête déposée le 2 avril 2009 ;

- La fixation de la cause sur base de l'article 747 du Code Judiciaire ;

- Les conclusions additionnelles et de synthèse du défendeur déposées le 8 décembre 2009

- Les conclusions de la demanderesse déposées le 21 septembre 2009 ;

- La lettre du gérant de la demanderesse du 21 janvier 2010 ;

- Le dossier de pièces du défendeur.

Entendu le conseil du défendeur à l'audience du 2 juin 2010 à laquelle la demanderesse n'a pas comparu ni personne pour elle bien que régulièrement convoquée par pli judiciaire du 26 juin 2009.

À l'audience du 2 juin 2010, les débats furent clos et la cause prise en délibéré.


Par lettre du 21 janvier 2010, la demanderesse a indiqué qu'elle se désistait de sa demande.

Le défendeur ne s'oppose pas à ce désistement.

En vertu de l'article 827 du Code Judiciaire, la demanderesse doit être condamnée aux dépens de l'instance.

Il convient d'allouer au défendeur le montant maximal de l'indemnité de procédure tel que sollicité, soit 1.000 euros, en raison du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

En effet, dans un précédent jugement rendu par notre Tribunal le 24 juin 2009, la demande de la demanderesse relative à la même taxe mais pour un autre exercice fut déclarée non-fondée.

La demanderesse n'avance aucun argument sérieux mais tente par tous les moyens de retarder le paiement d'une dette incontestable.

Par contre, la demande de condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts n'est pas fondée ou du moins fait double emploi avec le montant maximal de l'indemnité de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant par défaut à l'égard de la SPRL E. et contradictoirement à l'égard de l'État belge et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Donnons acte à la SPRL E. de ce qu'elle se désiste de sa demande,

Condamnons la SPRL E. à payer à l'État belge l'indemnité de procédure de 1.000 euros,

Disons recevable mais non-fondée la demande de l'État belge de condamnation de la SPRL E. au paiement de dommages et intérêts,

Délaissons à la SPRL E. ses frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit où siégeaient :

G. B. , juge de complément,

S. MC. , greffier ;

(signatures)