Tribunal de première instance de Mons, 18 mai 2010 · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 18 mai 2010

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Tribunal de première instance de Mons, 18 mai 2010

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
18 mai 2010

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

53 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 18.05.2010

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de MONS

chambre fiscale

18.05.2010

R.G. 08/641/A

o/r 10/5114

L'AN DEUX MILLE DIX, LE DIX-HUIT MAI,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Maître E. J. , avocat à … , en sa qualité de curateur de la faillite de la SPRL OG. , dont le siège social était sis à … , immatriculée sous le n° BCE .... . ... . ... ;

DEMANDEUR,

Défaillant

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du Bureau de Recette TVA de CHARLEROI I, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, C.A.E. , Rue Jean Monnet, 14/34

DÉFENDEUR,

Représenté à l'audience par Maître D. S. loco Maître DZ. JF. , avocat à … ;


Vu la requête introductive d'instance déposée au greffe de ce Tribunal le 27 février 2008 par la SPRL OG. en application des articles 1385decies et 1385undecies du Code Judiciaire ;

Vu la contrainte décernée à charge de la SPRL OG. sous le n° CTRI 307. .... . ... 93 le 7 décembre 2007, visée et rendue exécutoire le 12 décembre 2007, notifiée le 14 décembre 2007 ;

Vu l'ordonnance rendue le 3 mars 2008, fixant la cause à l'audience publique du 20 mars 2008, notifiée par pli judiciaire remis le 5 mars 2008 ;

Vu, déposés au greffe de ce Tribunal, le 10 décembre 2009, pour l'ÉTAT BELGE,

- des conclusions contenant inventaire des pièces de son dossier,

- une demande de fixation sur pied de l'art. 747 § 2 C.J. , notifiée le 11 décembre 2009 ;

Vu l'ordonnance subséquente rendue le 16 mars 2010 fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoirie à l'audience du 20 avril 2010, notifiée à Maître E. J. qualitate qua par pli judiciaire remis le 22 mars 2010 ;

Vu le défaut de Maître E. J. qualitate qua qui, bien que régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté à l'audience du 20 avril 2010, la procédure ayant cependant un caractère contradictoire à son égard en application de l'article 747 § 2 C.J. ;

Entendu le conseil de l'ÉTAT BELGE à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;


I. OBJET DE LA DEMANDE

Par sa requête introductive d'instance, la SPRL OG. sollicite de :

• Déclarer sa requête recevable et fondée,

• Déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée à sa charge sous le n° CTRI 307. .... . ... 93 le 7 décembre 2007, visée et rendue exécutoire le 12 décembre 2007, notifiée le 14 décembre 2007,

• Condamner l'ÉTAT BELGE au remboursement de toute somme perçue sur base de ladite contrainte, à augmenter des intérêts légaux,

• Condamner l'ÉTAT BELGE aux frais et dépens de l'instance.

Il. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

La demande, régulière en la forme, est recevable, ce qui n'est pas contesté par le défendeur.

Ill. FONDEMENT DE LA DEMANDE

L'ÉTAT BELGE expose que la SPRL OG. a été déclarée en faillite et que le curateur n'entend pas poursuivre la procédure.

Partant il ne soutient pas les mérites de l'opposition à contrainte dont le bien-fondé n'est nullement justifié.

li convient dès lors de débouter la société faillie de sa demande et de la condamner aux dépens de l'instance.

Vu le défaut de la partie demanderesse, il y a lieu de réduire l'indemnité de procédure au montant minimal de 75 EUR.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement sur base de l'art. 747 C.J. , en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application.

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant comme non fondées toutes conclusions plus amples ou contraires,

Reçoit la demande ;

La dit non fondée ;

En déboute la SPRL OG. en faillite ;

La condamne aux dépens taxés à l'indemnité de procédure de 75 EUR ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article 377 CIR 92.

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus. par la CHAMBRE FISCALE du Tribunal susdit, où siégeaient :

Madame K. C. , juge fiscal,

Madame T. P. , greffier délégué.

(signatures)