Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 30.10.2013 (R.G. 10/130/A)
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de BRUXELLES
trente-deuxième chambre
30.10.2013
R.G. 10/130/A
o/r 13/40706
Impôts sur revenus - sociétés
désistement tacite
réputé contradictoire à l'égard de la requérante
Annexes :
• 1 requête + annexes
• 1 ordonnance
• 1 conclusions de désistement d'instance
EN CAUSE DE
Monsieur M. M. , domicilié à ... ; agissant en sa qualité de liquidateur, de la SPRL OT. , ayant eu son social à ... ; ayant été à la TVA sous le n° BE .... . ... . ... ; Déclarée en faillite sur citation au termes d'un jugement du Tribunal de Commerce de BRUXELLES du 26 septembre 2011, désignant en sa qualité de curateur, Me. B. J. , avocat à ... ; dont la faillite a été déclarée close faute d'actif par un jugement du Tribunal du Commerce de BRUXELLES du 31 juillet 2012 ;
DEMANDERESSE,
ni présente, ni représentée,
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, SPF Finances, Administration Générale de la Fiscalité, représenté en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal, Receveur TVA de BRUXELLES V, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique, 50/3103 ;
DÉFENDEUR,
Représenté par Me. D. V. loco Me. L. R. , ... ;
En cette cause, tenue en délibéré le 23 octobre 2013, le TRIBUNAL prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
• la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du Tribunal le 5 janvier 2010 ;
• l'ordonnance de fixation du 8 janvier 2010 ;
• la convocation des parties à l'audience introductive du 10 février 2010 par plis judiciaires du 14 janvier 2010, conformément à l'article 1034sexies du Code Judiciaire ;
• les conclusions de désistement d'instance déposées par le défendeur le 18 octobre 2013 ;
Entendu le défendeur en ses dires et moyens à l'audience publique du 23 octobre 2013 .
Compte tenu de la clôture de la faillite pour défaut d'actif, malgré l'existence du présent litige fiscal, il y a lieu d'en déduire l'intention certaine de la partie requérante d'abandonner l'instance, conformément au prescrit de l'article 824 du Code Judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Acte le désistement d'instance ;
Condamne la requérante aux dépens de l'instance liquidés à zéro euros à ce jour ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ÈME chambre du Tribunal de Première Instance de BRUXELLES le 30 octobre 2013, où étaient présents et siégeaient :
M. R. C. , juge unique,
Mme N. H. , greffier délégué,
(signatures)
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