Tribunal de première instance de Bruxelles, 10 mars 2010 · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 10 mars 2010

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Tribunal de première instance de Bruxelles, 10 mars 2010

https://juriel.be/fr/jurisprudence/tribunal-bruxelles-2010-03-10-fe05

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
10 mars 2010

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

40 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 10.03.2010 (R.G. 1989/7234)

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de BRUXELLES

trente-deuxième chambre

10.03.2010

R.G. 1989/7234

o/r 10/10073

EN CAUSE DE

M. LJ. JP. , ... ,

PARTIE DEMANDERESSE,

représentée par l'avocat B. F. , dont le cabinet est sis ... .

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, SPF FINANCES, en la personne de l'Inspecteur principal du 4ème Bureau de Recette de BRUXELLES, bld du Jardin Botanique, 50 à 1000 BRUXELLES,

PARTIE DÉFENDERESSE,

représentée par l'avocat R. S. loco VC. B. , dont le cabinet est sis ... .

En cette cause, tenue en délibéré le 4 mars 2010, le TRIBUNAL prononce le jugement suivant, vu les pièces de la procédure dont :

- la citation-opposition à contrainte signifiée le 21 avril 1989 ;

- les ultimes conclusions d'accord déposées conjointement par les parties, le 10 décembre 2009.

Entendu les parties, ou leur conseil, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 4 mars 2010.

LA PROCÉDURE

Le demandeur est -ou était- négociant en fourrures et assujetti à la TVA à ce titre.

Le litige a trait à la contrainte 188 . .... . ... 81/1 décernée le 29 mars 1989 à l'encontre du demandeur, sur base des données d'un PV du 23 mars 1989,

Cette contrainte portait sur un montant de taxes de '4.355.957 francs', calculée sur base d'une reconstitution de chiffre d'affaires au départ des achats affectés d'un coefficient multiplicateur représentant la marge du demandeur, après constatation par l'Administration du caractère non probant de sa comptabilité.

Le demandeur contestait à la fois l'écartement de sa comptabilité et, subsidiairement, le mode de reconstitution de son chiffre d'affaires.

DISCUSSION

Par leurs conclusions d'accord, les parties expriment tout d'abord implicitement l'accord du demandeur pour voir écarter sa comptabilité, comme non probante.

Au surplus, les parties indiquent s'être rencontrées pour effectuer un examen minutieux de tous les éléments entrant en ligne de compte et s'accorder pour une reconstitution précise du chiffre d'affaires afférant aux années litigieuses.

II n'y a pas lieu de s'opposer à un accord présenté de telle manière et il y sera fait droit dans les termes retenus par les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement et en premier ressort, et écartant toutes autres conclusions contraires,

Déclare la demande recevable et actants l'accord des parties,

« la déclare partiellement fondée ; en conséquence, annule la contrainte litigieuse en ce qu'elle excède le montant en principal de 34.809,79 € à augmenter d'amendes et d'intérêts ;

la déclare valide en ce qu'elle concerne la somme en principal de 34.809,79 € augmentée de 3.480 € d'amendes et des intérêts légaux en vertu de l'article 91 § 1-1° CTVA à compter du 21 janvier 1988.

délaisse à chacune des parties ses propres dépens. »

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance de BRUXELLES, le 10 mars 2010 où étaient présents et siégeaient :

M. N. C. , juge,

M. G. J. , greffier,

(signatures)