Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Brabant wallon du 07.07.2014 (R.G. 11/145/A)
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance du BRABANT WALLON
quatorzième chambre civile
07.07.2014
R.G. 11/145/A
o/r 14/4718
Application des articles 1er, 30, 34, 36, 37 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ayant été faite, il est décidé ce qui suit :
EN CAUSE DE
S. MA. , avocat à … ,
agissant en sa qualité de curateur à la faillite de la SPRL DVT. , dont le siège social était établi à … ,
fonctions auxquelles il a été appelé par un jugement du 28 novembre 2011 du Tribunal de Commerce de NIVELLES,
DEMANDEUR,
n'ayant pas comparu,
CONTRE
l'ÉTAT BELGE, Service Public Fédéral FINANCES, Administration générale de la Fiscalité, secteur TVA, poursuites et diligences du Receveur du Bureau de Recettes de la TVA de NIVELLES, dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, boulevard des Archers 71,
DÉFENDEUR,
ayant comparu par M. D. F. , Inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service ad interim au Centre de Contrôle de l'AFER (section 5), dont les bureaux sont établis à 1400 NIVELLES, rue de l'Industrie 1A ;
*
* *
Vu l'opposition à contrainte signifiée, le 14 janvier 2011, par Me S. B. , huissier de justice suppléant, remplaçant Me V. J. , huissier de justice de résidence à … ;
Vu le dossier de pièces et les conclusions de synthèse déposés, le 14 novembre 2011, par le défendeur ;
Vu, en minute et avec les plis judiciaires de sa notification, l'ordonnance délivrée, le 23 avril 2013, sur pied du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la cause à l'audience du 18 novembre 2013 de la quatorzième chambre civile du Tribunal de céans ;
Vu, actée au procès-verbal d'audience du 18 novembre 2013, la remise pour plaidoiries de la cause à l'audience du 16 décembre 2013 ;
Vu, daté du 19 novembre 2013, l'avis de remise de la cause, sur pied de l'article 754 du Code Judiciaire, à l'audience du 13 janvier 2014 ;
Vu, datée du 24 décembre 2013, la lettre du demandeur ;
Ouï, à l'audience du 13 janvier 2014, à laquelle le demandeur n'a pas comparu, ni personne pour lui, le défendeur en ses dires et moyens.
*
* *
La demande consiste en une opposition à la contrainte décernée, le 7 décembre 2010, contre la société actuellement confiée à la curatelle du demandeur.
Ce dernier expose, dans sa lettre du 23 décembre 2013, que la créance déclarée par le défendeur à la faillite a été admise.
La présente procédure n'a, dès lors, plus d'objet en application de l'alinéa 2 de l'article 63bis de la loi sur les faillites.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement en application de l'alinéa 6 du paragraphe 2 de l'article 747 du Code Judiciaire,
Constate que la présente procédure n'a plus d'objet.
Délaisse les dépens liquidés, dans le chef du défendeur, à la somme de 0 € à la charge du demandeur.
Ainsi jugé par
M. P. L. , juge, assisté de
Mme LJ. D. , greffier,
et prononcé à l'audience publique du 7 juillet 2014 de la chambre civile des vacations à juge unique (QUATORZIÈME CHAMBRE CIVILE) du Tribunal de Première Instance du BRABANT WALLON, à laquelle les mêmes siégeaient.
(signatures)
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