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Le tribunal annule le redressement et accorde le taux de TVA de 6 % pour des travaux d'agrandissement d'une maison accueillant une crèche, l'annexe ne constituant pas une entité autonome mais l'extension du logement existant.
- Les faits. Le taxateur notifie à Madame B.D. un relevé de régularisation rejetant le taux réduit de 6 % avec un supplément de TVA de 26.346,16 euros et une amende de 2630 euros pour des travaux d'aménagement. § Motifs Un avis de perception et de recouvrement est ensuite émis pour un montant de 22.525,20 euros. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal constate que la superficie affectée à l'habitation privée excède la moitié de la surface totale de l'immeuble. § Motifs L'annexe aménagée pour la crèche ne forme pas une entité autonome mais constitue l'extension de l'habitation. § Motifs Le taux réduit de 6 % est applicable aux travaux réalisés et l'amende n'a plus lieu d'être. § Motifs
- L'issue. Le tribunal ordonne l'annulation de l'avis de perception et de recouvrement. § Dispositif L'État belge est condamné aux dépens. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de liège du 12.03.2026 (24/4117/A)
FIN 5802485401
TVA - Travaux - Taux de TVA réduit
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance de Liège
Division Liège
Jugement
Affaires civile – 7ème chambre
12/03/2026
24/4117/A
24/ 4117/ A
En cause :
Madame B.D., RN: …, née le …, domiciliée à … …, rue … n°….
Partie demanderesse, comparaissant personnellement, assistée de Maître BODSON Sophie, avocat, dont le cabinet est établi à 4000 LIÈGE, Boulevard de la Sauvenière 85/101.
Contre :
L'État belge, SPF Finances, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12, 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME LIÈGE, dont les bureaux sont établis Rue de Fragnée 2 BTE 70 à 4000 LIÈGE.
Partie défenderesse, représenté par Monsieur F.D., attaché. Courriel: …@minfin.fed.be
I. PROCÉDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :
- la requête introductive d'instance déposée au greffe 4 novembre 2024;
- l'ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 20 janvier 2025 ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la partie demanderesse 22 septembre 2025 ;
- les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour l'État belge le 17 novembre 2025 ;
- les dossiers de pièces déposés par les parties à l'audience du 5 février 2026;
- le procès-verbal dressé à l'audience du 5 février 2026.
Les parties ont comparu à l'audience du 5 février 2026 à laquelle la cause fut prise en délibéré.
II. EXPOSÉ DES FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE PROCÉDURE
La requérante est propriétaire d'un immeuble situé …, rue … à … …; elle y a fixé son logement principal qu'elle a fait agrandir en 2021 dans le cadre d'un projet d'installation d'une crèche écologique à son domicile, jouxtant et communiquant avec celui-ci.
Le 25 novembre 2020 et le 27 avril 2021, la commune d'Amay lui accorde un permis d'urbanisme (voir pièce 1 du dossier de l'État belge).
La requérante fait réaliser les travaux d'aménagement d'une crèche pour enfants, d'un car port, d'un zone de stationnement, isolation de façade et restructuration d'une toiture de box pour chevaux ( voir pièce 1.6. du dossier de l'État belge).
La requérante donne en location à l'ASBL L. B. l'annexe destinée à l'exploitation d'une crèche pour enfants pour u loyer de 900 euros.
Par lettre du 12 mai 2023, le centre PME G. L adresse à la requérante une demande de renseignements au sujet des travaux réalisés ; elle y répond par lettre du 10 août 2023 (voir pièce 4.1. du dossier de l'État belge) et transmet les factures relatives aux travaux soumise au taux de 6 % de TVA(voir pièces 8.2. du dossier de l'État belge).
Par lettre du 7 décembre 2023, le taxateur adresse à la requérante un relevé de régularisation lui annonçant le rejet du taux réduit de 6 % et un supplément de TVA de 26.346,16 euros, majoré d'une amende de 2630 euros (voir pièce 9.7. du dossier de l'État belge).
La requérante a marqué son désaccord au redressement et le 1er août 2024, un procès-verbal de régularisation est adressé à la requérante, l'informant que l'annexe est considérée comme une unité autonome de la maison et que le bâtiment transformé est composé d'unités distinctes pouvant fonctionner de manière indépendante, ce qui est le cas pour l'espace réservé à la crèche qui dispose de son identité propre, dotée d'une entrée à front de rue avec hall d'entrée, sanitaires, deux chambres, un espace cuisine et un espace de jeux.
Le 12 septembre 2024, un avis de perception et de recouvrement est établi pour un montant de 22.525,20 euros au nom de la requérante.
Par requête déposée au greffe le 4 novembre 2024, la requérante poursuit sa contestation.
III. DISCUSSION
3.1. Quant au moyen tenant à la détermination du taux de TVA applicable - nature des travaux réalisés
La question de savoir si les travaux réalisés sont constitutifs d'une transformation ou d'une nouvelle construction est une question de pur fait s'appréciant au cas par cas.
Il faut voir si la partie nouvelle peut fonctionner indépendamment de la partie ancienne ou si elle la complète et forme avec elle un ensemble pour l'utilisation du bâtiment.
Les travaux réalisés est sont-ils des travaux de rénovation du bâtiment existant ou s'agit-il d'un nouveau bâtiment?
Texte légal
L'article XXXI du Tableau A, intitulé " Biens et services soumis au taux de 6 %" de l'Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, confirmé par la loi du 27 mai 1971, énonce:
" Travaux immobiliers effectués à des logements privés
§1er Les travaux immobiliers et autres opérations visés au § 3 sont soumis au taux réduit, pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes:
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;(...) ".
Une circulaire administrative- sans valeur légale - n° 6 du 22 août 1086 instaure trois critères pour bénéficier du taux réduit; un critère de structure (la partie nouvelle devant s'appuyer de manière significative sur des éléments existants, notamment sur des murs porteurs ou, plus généralement, sur la structure réelle du bâtiment existant), un critère de superficie ( la partie ancienne doit représenter plus de la moitié de la superficie totale du bâtiment après réalisation des travaux) et un critère de fonctionnalité qui requiert que la nouvelle partie ne puisse fonctionner de manière indépendante de l'ancienne mais vienne compléter celle-ci, constituant ainsi un ensemble cohérent en termes d'utilisation du bâtiment.
Application
C'est à la lumière des intentions de la requérante d'établir une crèche à son domicile exploitée par une ASBL qu'elle a elle-même constituée, et en raison de l'impossibilité d'exploiter celle-ci par nulle autre personne que la requérante que le Tribunal appréciera les éléments produits par la requérante.
Les photographies explicites de l'ensemble ainsi que les plans et croquis d'architecte montrent un bâtiment composé d'une partie ancienne en retrait et d'une partie plus récente à rue mais contiguës et mitoyennes, que rien ne sépare puisqu'il est possible de circuler de l'une à l'autre par des portes intérieures communes (voir pièces 17 du dossier de l'État belge).
Il n'est pas contesté et il résulte de ces plans que la superficie de la partie affectée à l'habitation privée représente plus de la moitié de la surface totale du bâtiment.
En outre, ces deux parties ont un accès à un jardin commun et une zone de stationnement, dont l'accès n'est pas exclusivement réservé à l'une partie au détriment de l'autre; les compteurs d'eau et d'électricité sont communs ainsi que la chaudière. Les photographies extérieures confirment l'absence de toute séparation entre les parties, de plein pied, sur une même parcelle cadastrale, sans numéros de maison distincts, propices à une sorte de vie collective ou communautaire de la requérante entre sa famille, les professionnels, les parents et les enfants en accueil.
Certes, une portée d'entrée spécifique à la crèche est à rue et permet un accès distinct depuis l'extérieur mais le personnel de l'ASBL profite de la cuisine et de la buanderie, en somme, des parties privées de l'immeuble d'origine nécessaires à l'exploitation de la crèche tout comme les enfants profitent du jardin et des chambres qui se trouvent dans la partie privée.
C'est ainsi qu'a été conçu et validé par l'ONE le projet de la requérante, qui doit disposer d'espaces dédiés à l'accueil, aux soins et sanitaires, au repos, aux repas, aux activités intérieures et extérieures.
Le fait d'avoir donné la partie nouvelle en location à une ASBL ne démontre pas en soi qu'il s'agirait d'une entité autonome économiquement dès lors que le contrat est intuitu personae en ce sens que la requérante n'a consenti à le conclure que parce que c'était avec son ASBL autorisée par l'ONE et non-subsidiée, Les B., Eco-Crèche de 14 places, qu'elle dirige (voir pièce 1 du dossier de la requérante et pièce 18 du dossier de l'État belge).
L'intégration de la nouvelle annexe dans un ensemble rend impossible de la louer à un tiers quelconque qui reprendrait l'exploitation de la crèche en lieu et place de la requérante.
La requérante démontre qu'il n'est pas possible d'exploiter sur place la crèche sans résider dans la partie d'habitation qui comporte des éléments et espaces nécessaires à l'accueil des enfants et au travail du personnel.
La reconversion de la requérante s'est concrétisée par l'exécution des travaux immobiliers litigieux dans son habitation, qui reste résidentielle à titre principal et dans laquelle s'intègre une crèche dont l'exploitation ne peut se concevoir que dans le chef de la requérante ou de son ASBL.
L'État belge ne peut pas considérer que l'immeuble litigieux après travaux est constitué d'unités distinctes et que tout peut se diviser ; il ne peut considérer comme accessoire et réversible la libre disposition de sa cuisine, de sa buanderie et de son jardin par le personnel et les enfants qu'elle accueille chez elle puisque c'est là que résident le concept original de son projet éducatif initial, sa philosophie et sa vocation écologique et pédagogique (voir la présentation de la crèche « comme un lieu éco dynamique avec une empreinte environnementale la plus faible possible, une alimentation en grande partie autoproduite au potager et poulailler, et complétée par les productions locales et/ou bio, avec utilisation de langes-lavables entretenus sur place »- pièce 2 du dossier de la requérante).
Cette souplesse voulue par la requérante pour exploiter une crèche à son domicile s'est traduite dans l'interconnexion de l'annexe dans l'ensemble immobilier pour aussi que ses enfants disposent également d'un espace récréatif et de logement en dehors des heures d'accueil des enfants; la partie réservée à l'habitation semble être trop exigüe pour permettre à ses deux enfants de disposer d'une chambre suffisamment grande pour y jouer.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'annexe ne constitue pas une entité autonome et qu'il s'agit de l'extension de la construction existante.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le taux de 6% est d'application à l'ensemble des travaux litigieux.
Quant à l'amende, dès lors que c'est à bon droit que la requérante a postulé le taux de 6 %, cette amende n'a plus lieu d'être par voie de conséquence.
3.2. Quant aux dépense
Compte tenu de la valeur du litige, cumulée en raison de la jonction pour connexité, et des prestations présumées à parti des conclusions déposées, la somme demandée parait adéquate et sera allouée aux requérants.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant contradictoirement
Dit la requête recevable et fondée.
Dit pour droit que le taux de 6 % est d'application aux travaux immobiliers.
Ordonne l'annulation de l'avis de perception et de recouvrement.
Condamne l'État belge aux dépens liquidés à 3139,53 euros.
AINSI jugé et signé par Madame Nathalie PIROTTE, Juge présidant la 7ème chambre du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,
et prononcé en langue française à l'audience publique de la même chambre le 12 mars 2026 par Madame Nathalie PIROTTE, précitée, assistée de Fabienne TRUPIANO, greffier.
Note du SPF Finances
Note de l’administration
Référence : FIN
5802485401
Référence citée
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