Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 30.05.2002 (C.99.0123.N)
Transport - Perte de la marchandise - Transporteur - Indemnité -
Législation
Artt. 23.4 et 23, § 1er et 4,Convention C.M.R.
Synthèse
La disposition suivant laquelle, en cas de perte totale ou partielle de la marchandise, outre l'indemnité mise à sa charge, le transporteur responsable est tenu de rembourser le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, sans autres dommages-intérêts, implique une restriction, à savoir que le dommage de conséquence résultant de l'endommagement ou de la perte de la marchandise transportée ne doit pas être indemnisé; cette restriction ne constitue toutefois pas une limite à la règle précitée suivant laquelle le transporteur est responsable des autres frais, soit les frais nécessairement liés au transport tel que le transporteur aurait dû l'effectuer.
Lorsque la perte de la possibilité de récupérer la T.V.A., qui n'est pas indépendante des modalités d'exécution ou de non-exécution du transport, à la suite de la mauvaise exécution du transport de biens est une conséquence normale de la négligence du transporteur, cette T.V.A. fait partie des frais encourus à l'occasion du transport devant être remboursés par le transporteur.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 30.05.2002
(C.99.0123.N)
T.V.L , société anonyme, Me P.V.O., avocat à la Cour de cassation,
contre
C.B., société anonyme, Me L.S., avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller ... a fait rapport.
L'avocat général ... a conclu.
III. Les faits
(...)
IV. Le moyen de cassation
(...)
V. La décision de la Cour
Attendu que l'article 23 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, conclue à Genève le 19 mai 1956, approuvée par la loi du 4 septembre 1962, dénommée ci-après la Convention CMR, précise les règles de calcul de l'indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise due par le transporteur ;
Attendu qu'en vertu du quatrième alinéa de cette disposition, le transporteur responsable est tenu de payer, outre l'indemnité, le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise ; que le même alinéa précise que " d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus " ;
Que ce quatrième alinéa implique que le préjudice résultant de dégâts ou de la perte de la marchandise transportée n'est pas indemnisable ; que, toutefois, cette restriction est sans incidence sur la règle prévue au même alinéa, suivant laquelle le transporteur est responsable des frais relatifs au transport, soit les frais qui sont nécessairement liés au transport tel que le transporteur devait l'effectuer ;
Attendu que les juges d'appel décident qu'eu égard à la mauvaise exécution du transport, les frais de T.V.A. n'étaient plus récupérables, qu'ils n'étaient pas indépendants de la manière suivant laquelle le transport avait été ou n'avait pas été effectué et que la perte de la possibilité de récupérer la T.V.A. est une " conséquence normale " de la négligence du transporteur ;
Qu'ainsi, ils décident sans violer l'article 23, alinéa 4, de la Convention CMR que les frais sont relatifs au transport des marchandises ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président ...
Signatures
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