Taux réduit, Travaux immobiliers · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 31 janvier 2001

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Taux réduit, Travaux immobiliers

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
31 janvier 2001

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

90 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 31.01.2001 (R.G. 99/461/A)

Taux réduit - Travaux immobiliers

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de Liège

dix-neuvième chambre

31.01.2001

R.G. 99/461/A

o/r 01/2062

EN CAUSE

Monsieur DA. S. , né à … , le … , inscrit au registre de commerce de Liège sous le numéro … . … , immatriculé à la TVA sous le numéro … . … . … , domicilié à … .

ayant pour conseil Maître D. R. , Avocat à … .

DEMANDEUR au principal, défendeur sur reconvention,

comparaissant par Maître S. P. , Avocat, loco Maître D. R. .

CONTRE

L’ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligence de Monsieur le Receveur du 1er bureau de Recettes TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, rue Paradis, n° 1.

ayant pour conseil Maître D. D. , Avocat à … .

DÉFENDEUR au principal, demandeur sur reconvention,

comparaissant par Maître X. D. , Avocat, loco Maître D. D. .


Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :

- la citation sur opposition à contrainte signifiée par exploit du 26.01.1999 de l'Huissier P. ,

- les conclusions du défendeur déposées au greffe le 27.06.1999,

Entendu les parties, comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 17.01.2001.


I. EXPOSÉ DES FAITS.

Attendu que le demandeur exerce l'activité de plafonneur et est assujetti de ce chef à la TVA

Qu'il a fait l'objet les 10 mars et 25 avril 1997 d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.

Qu'à l'occasion de ce contrôle l'administration a relevé plusieurs irrégularités notamment :

IrrégularitéMajoration de TVA
Opérations à l’entrée
-déduction indue de TVA sur base d'une note d'envoi du 07.03.1993:3.232 F.B.
-absence de ventilation dans une facture récapitulative des achats de carburant entre le carburant super et le mazout:14.706 F.B.
Opérations à la sortie
-Location véhicules en 1993(livre des OD N° 40 et 55 : 9.750 + 19.500 + 19.500) =:48.750 F.B.
-Insuffisance des recettes déclarées pour l'année 1994 par rapport au facturier d'entrée et à la déclaration IPP:109.684 F.B.
-Location véhicules en 1995:103.584 F.B.
-Travaux effectués par l'assujetti à son immeuble (prof. : 26.703 ; privé : 9.258):35.961 F.B.
-Travaux en 1993 à un immeuble en construction,TVA de 6 % au lieu de 19,5 %:44.820 F.B.
-TVA déductible non déduite à imputer sur les taxes dues:ꟷ 26.703 F.B.
- - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL MAJORATION TVA334.034 F.B.

Attendu que par lettre du 28 septembre 2000 la partie défenderesse a demandé la fixation sur base de l'article 751 du code judiciaire ; qu'à l'audience du 17 janvier le conseil du demandeur s'en est référé à justice.

II. POSITION DES PARTIES.

Attendu que l'opposant fait valoir dans son acte d'opposition :

- que l'immeuble lui appartenant dans lequel il a effectué des travaux a plus de 20 ans de sorte que le taux de TVA à appliquer est de 6 % ; qu'il peut déduire la TVA relative à la partie professionnelle,

- qu'en ce qui concerne les travaux effectués en 1993 ayant donné lieu à une majoration de 44.820 francs, le demandeur s'était basé sur les informations fournies par le maître de l'ouvrage à qui une éventuelle erreur devrait être imputée.

Que l'État belge souligne dans ses conclusions :

- que le taux de 6 % ne s'applique qu'aux immeubles affectés principalement à l'habitation et que le montant de 26.703 francs déduit à la rubrique "TVA non déduite" correspond à la déduction de la TVA afférente à la quote-part professionnelle (70%) des travaux en cause,

- que les travaux faisant l'objet de la majoration de 44.820 francs se rapportent à un building en construction et ne pouvait dès lors bénéficier d'un taux réduit de TVA prévu pour les immeubles de plus de 20 ans.

Qu'il postule dès lors une somme de 25.000 francs au titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

III. DISCUSSION.

Attendu que l'article XXXI, 2° du Tableau A annexé à l'A.R. n° 20 fixant les biens et services soumis au taux de TVA de 6 % précise « les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé » ; qu'en l'espèce le bâtiment était affecté à 70 % à l'activité professionnelle et ne correspondait donc pas au prescrit de cette disposition.

Que le montant correspondant à la TVA sur la partie professionnelle soit 26.703 francs a, selon le procès-verbal annexé à la contrainte, été porté en TVA due mais déduit au titre de TVA déductible non déduite ; qu'il a donc été tenu compte du droit à déduction revendiqué par le demandeur.

Que l'immeuble pour lequel un taux de 6 % au lieu de 19,5 % a été retenu était un immeuble en construction dont la première occupation ne pouvait donc dater de 20 ans ou, condition requise par l'article XXXI § 1, 3° de l'A.R. n° 20 précité ; que le fait qu'il s'agissait d'un immeuble en construction ne pouvait être ignoré du demandeur qui est un professionnel de l'immobilier.

Qu'il y a dès lors lieu de dire l'opposition à contrainte recevable mais non fondée.

Attendu que le défendeur État belge demande en outre que lui soient accordés des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

Que pour être considéré comme téméraire ou vexatoire une action doit avoir été intentée de mauvaise foi, avec malice ou de manière téméraire (Cour du Travail de Mons, 2° ch, 22.03.1999).

Qu'en matière d'opposition à contrainte il importe que le tribunal soit particulièrement prudent puisque la faculté accordée au contribuable de s'opposer à une contrainte est la contrepartie de la faculté accordée à l'administration en vertu des privilèges du préalable et de l'exécution d'office dont bénéficient les pouvoirs publics de se créer un titre exécutoire - la contrainte - et d'en poursuivre l'exécution.

Qu'en l'espèce il semble que le contribuable ait mal compris le procès-verbal qui lui avait été adressé puisqu'il postule la déduction de la TVA sur les travaux effectués à son immeuble professionnel alors qu'une lecture attentive dudit procès-verbal permet de constater que l'administration en a déjà tenu compte.

Que l'opposant n'a pas déposé de conclusions et qu'à l'audience son conseil, sans instructions, s'en est référé à justice ; que ce désintérêt manifeste pour la procédure ne permet cependant pas de présumer qu'au moment de l'introduction de l'opposition, le demandeur ait fait preuve de mauvaise foi, de malice ou ait agi de manière téméraire.

Que l'État belge n'apporte pas la preuve que l'opposition ait été formée avec mauvaise foi, malice ou de manière téméraire.

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle.


Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Écartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Reçoit l'opposition à contrainte et la déclare non fondée.

Dit l'action reconventionnelle recevable mais non fondée.

Condamne le demandeur aux dépens, liquidés dans le chef de l'État belge à la somme de 6.150 francs, montant de l'indemnité de procédure réclamée par voie de conclusions.

Prononcé en français à l'audience publique de la dix-neuvième chambre du Tribunal de première instance séant à Liège, le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE UN, où étaient présents :

Monsieur JM. G. , Juge unique

Monsieur JD. L. , greffier.

(signatures)