Taux réduit, Travaux immobiliers, Travaux de construction, Transformation d’immeubles · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Liège 28 avril 2000

Rechercher

Taux réduit, Travaux immobiliers, Travaux de construction, Transformation d’immeubles

https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-travaux-immobiliers-construction-tribunal-liege-2000-04-28-34b0

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
28 avril 2000

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

50 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 28.04.2000 (R.G. 98/2177/A)

Taux réduit - Travaux immobiliers - Travaux de construction - Transformation d’immeubles – Rénovation d’immeubles

Texte intégral

Corps de la décision

Tribunal de Première Instance de Liège

cinquième chambre

28.04.2000

R.G. 98/2177/A

o/r 0/6794

EN CAUSE

La SC CM. , dont le siège social est établi à … ,

DEMANDERESSE,

Comparaissant par Me H. loco Me D. JP. , avocat ;

CONTRE

L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du Premier Bureau des Recettes de la TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis n° 1,

DÉFENDEUR,

Comparaissant par Me W. M. loco Me R. D. , avocat ;


Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :

- la citation signifiée par la demanderesse au défendeur par exploit du 19.5.1998 de l'huissier de justice DS. E. de LIÈGE.

- les conclusions du défendeur déposées au greffe les 15.2.1999, 29.10.1999 et 4.1.2000.

- les conclusions de la demanderesse déposées au greffe les 22.9.1999 et 3.12.1999.

Entendu les parties comparaissant comme dit ci-dessus en leurs explications à l'audience du 28 janvier 2000.


Attendu que les faits et antécédents essentiels du litige peuvent être résumés comme suit :

Jusqu'au 30 juin 1990, le sieur DG. F. a exercé la profession de cordonnier dans l'immeuble lui appartenant à … .

La demanderesse a été constituée le 9 février 1990. À la fin du mois de juin 1990, le sieur DG. F. a fait apport du fonds de commerce à la demanderesse. Il a par ailleurs donné une partie de l'immeuble en location à la demanderesse.

D'importants travaux ont été réalisés dans ledit immeuble.

Lors du "contrôle TVA" réalisé le 29 août 1994, des irrégularités ont été constatées au sujet de l'application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée concernant lesdits travaux.

Le 6 avril 1998, l'Inspecteur principal a.i. du 1er Bureau de Recette TVA de Liège a décerné une contrainte pour un montant de 470.201 francs, soit 427.201 francs à titre de Taxe sur la Valeur Ajoutée et 43.000 francs à titre d'amendes, à majorer :

- des intérêts au taux de 0.80 % par mois de retard à calculer sur la Taxe sur la Valeur Ajoutée due à partir du 21 janvier 1997.

- des intérêts moratoires sur les amendes restant dues à partir de la notification de la contrainte.

- des frais de poursuite.

Le 7 avril 1998, l'Inspecteur principal de la TVA à Liège 1 a rendu la contrainte exécutoire.

Le 16 avril 1998, elle a été signifiée à la demanderesse.

Le 19 mai 1998, celle-ci a formé opposition à ladite contrainte.

DISCUSSION

Attendu que le défendeur justifie les différences entre les montants repris au relevé des régularisations du 1er mars 1995 et ceux figurant au procès-verbal du 2 avril 1998 par l'application de la prescription.

Attendu que si dans le procès-verbal du 2 avril 1998, il n'est plus fait mention des factures des années 1989, 1990 et 1992, il échet toutefois de constater que les montants repris pour les factures des années 1993 et 1994, sous les titres "révisions des déductions" et "suppléments à acquitter" sont différents de ceux mentionnés au relevé de régularisations.

Attendu que le défendeur ne s'explique pas à ce sujet, les factures des années 1993 et 1994 n'étant pas atteintes par la prescription.

Qu'il y a dès lors lieu d'ordonner une réouverture des débats pour inviter le défendeur à s'expliquer quant à ce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement ;

Dit l'opposition à contrainte recevable.

Avant de statuer quant à son fondement, ordonne la réouverture des débats aux fins énoncées ci-dessus.

Fixe date à cet effet au 30 juin 2000 à 11 heures pour une durée de 30 minutes, Palais de Justice, Place Saint-Lambert à Liège, rez-de-chaussée, salle C.

Prononcé en français, à l'audience publique de la CINQUIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE,

où étaient présents :

Monsieur M. A. , juge unique,

Mme K. V. , greffier.

(signatures)