Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Tournai du 07.01.2002 (R.G. 94/39108/A)
Taux - Automobile
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Tournai
première chambre B
07.01.2002
R.G. 94/39108/A
o/r 02/126
Audience publique du lundi 7 janvier 2002
Au cours de cette audience, il a été fait uniquement usage de la langue française.
EN CAUSE DE
Monsieur M. JM. , domicilié rue ... ,
partie DEMANDERESSE,
ayant pour conseil Maître S. B. , avocat à ... ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, Administration de la TVA, diligences et poursuites de Monsieur l'Inspecteur principal de la Recette TVA à 7500 TOURNAI, dont les bureaux sont établis rue du Château, 14,
partie DÉFENDERESSE,
ayant pour conseil Maître B. , avocat à ... ;
JUGEMENT
Vu la citation introductive d'instance signifiée par exploit d'huissier de justice du 6 juin 1994 ;
Vu les conclusions, régulièrement déposées au greffe :
- pour la partie défenderesse, les 5 octobre 1994, 2 avril 1998 et 30 octobre 2001 ;
- pour la partie demanderesse, les 7 septembre 1995, 30 août 2001 et 15 novembre 2001 ;
OBJET DE LA DEMANDE
Attendu que la demande, recevable, a pour objet l'opposition de la partie demanderesse :
(1) à une contrainte art. 193. .... . ... 22, rendue exécutoire, décernée par le Receveur du Bureau de Recette de la TVA de Tournai, le 8 février 1994,
(2) à une contrainte art. 193. .... . ... 90, rendue exécutoire, décernée par le Receveur du Bureau de Recette de la TVA de Tournai, le 22 février 1994 ;
QUANT À L'ART. 193. .... . ... 22
Attendu qu'il ressort d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire compétent, ainsi que ses annexes, le 24 novembre 1993, que le véhicule contrôlé le 21 octobre 1992, et acquis par la partie demanderesse le 30 janvier 1990, à savoir un véhicule « NISSAN PATROL » , immatriculé « XXX 000 » , était muni de sièges fixés à l'arrière ; que suivant la propre déclaration de la partie demanderesse, le véhicule litigieux a été acquis dans cet état, pour servir d'engin de dépannage ainsi qu'au transport de passagers ;
Attendu que dès lors, ledit véhicule ne peut être considéré comme une camionnette (cf. PV du 24 nov. 1993, deuxième feuillet), et la TVA est due au taux de 25 %, et non 19 %, comme appliqué par le vendeur D. , avec les conséquences qui en découlent ; qu'il s'ensuit que l'opposition n'est pas fondée ;
QUANT À L'ART. 193. .... . ... 90
Attendu que la partie demanderesse admet le bien-fondé de la réclamation de l'Administration ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Vu les articles 1, 34, 36, 37, 40 et 41, de la loi du 15 juin 1935,
Déboute la partie demanderesse de son opposition ;
En conséquence, déclare les contraintes litigieuses bonnes et valables ;
Condamne la partie demanderesse aux dépens, non liquidés à défaut d'établissement d'un relevé libellé dans l'unité de compte en vigueur au jour du présent jugement ;
Autorise l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant tout recours et sans caution ;
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la PREMIÈRE CHAMBRE B du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Tournai, Province de Hainaut, en date du lundi SEPT JANVIER DEUX MIL DEUX, au Palais de Justice à Tournai ;
où étaient présents :
Monsieur C. E. , juge unique et
Madame DO. M. , greffier assumé ;
(signatures)
Référence citée
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