Automobile pour invalide, Restitution · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 22 décembre 2006

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Automobile pour invalide, Restitution

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
22 décembre 2006

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

60 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 22.12.2006

Taux - Automobile pour invalide - Restitution - Utilisation comme moyen de locomotion personnel

Texte intégral

Corps de la décision

Cour d'Appel de LIÈGE

neuvième chambre

22.12.2006

R.G. 2003/RG/987

o/r 872/7342

ARRÊT

EN CAUSE

ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur régional des Contributions directes, ayant ses bureaux situés à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée, 40,

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître D. D. , avocat à … ;

ÉTAT BELGE, Ministère des Finances, en la personne de Monsieur le Directeur de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement, ayant ses bureaux situés a 4000 LIÈGE, rue du Paradis, 1,

PARTIE APPELANTE,

représentée par Maître D. D. , avocat à … ;

CONTRE

DN. F. , domicilié à … ,

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître DB. C. , avocat à … ;

S. P. , domiciliée à … ,

PARTIE INTIMÉE,

représentée par Maître DB. C. , avocat à … .

Vu les feuilles d'audiences des 12.9.2003, 8.9.2006, 24.11.2006 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

Vu le dossier de procédure et notamment :

• la copie conforme du jugement prononcé par le Tribunal de Première Instance de LIÈGE le 6 mars 2003,

• la requête d'appel déposée au greffe le 27 juin 2003,

• les conclusions et dossiers des parties,

La décision de la Cour se fonde sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

FAITS ET OBJET DE LA DEMANDE INITIALE

Attendu que sur ce point, la Cour s'en réfère à l'exposé du premier juge ;

Attendu que les administrations des Contributions directes et de la TVA ont respectivement rejeté la demande d'exonération de la taxe de circulation et majoré le montant de la TVA due sur le véhicule automobile acquis par les intimés, au motif que ce dernier n'est pas utilisé aux seules fins liées aux déplacements personnels de leur jeune fils handicapé ;

Attendu qu'il s'agit d'un minibus spécialement acquis et aménagé pour fixer à l'arrière le siège roulant de l'enfant ;

Attendu qu'il est reproché à la mère du jeune enfant de se rendre directement à son lieu de travail situé à … avec ce véhicule après avoir conduit celui-ci à son institution scolaire spécialisée (ISS.) ;

Attendu que selon l'Administration, la mère devrait, soit laisser le véhicule à l'ISS. , soit le ramener à son domicile et rejoindre ensuite son lieu de travail à l'aide d'un autre moyen de transport ;

DISCUSSION

Attendu que l'article 5 § 1-3° du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus prévoit l'exemption de la taxe de circulation pour les véhicules utilisés comme moyens de locomotion personnelle par de grands invalides de guerre ou par des infirmes ;

Attendu que dans son arrêt du 5 septembre 1996 la Cour de Cassation a dit pour droit que l'Arrêté Royal du 23 novembre 1965 n'exige pas que le véhicule concerné par la demande d'exemption de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles soit « affecté à l'usage exclusif de l'infirme de telle manière que ce dernier ne puisse être accompagné d'une personne pouvant lui porter assistance, ou des membres de sa famille » ;

Attendu que dans son arrêt du 21 juin 2001 (F.0086.F/1) la même cour a dit que « si cette exemption n'est pas subordonnée à la condition que le véhicule soit affecté à l'usage exclusif de l'infirme, elle requiert que ce véhicule ne soit utilisé qu'à des fins liées aux déplacements personnels de celui-ci » ;

Attendu, en effet, que le législateur a voulu que le véhicule ne soit exempté de taxe que s'il n'est utilisé qu'à des fins liées aux déplacements personnels du handicapé ;

Attendu, toutefois, que si des trajets effectués par un tiers sans la présence à bord du véhicule de la personne handicapée restent néanmoins directement liés aux nécessités de la locomotion personnelle de cette dernière, l'exemption de la taxe et le taux réduit de TVA doivent être accordés ;

Attendu que le premier juge a constaté en fait et par des motifs que la Cour adopte que les circonstances particulières de l'espèce permettaient de considérer que les déplacements de la mère du jeune enfant handicapé vers son lieu de travail répondaient bien à une finalité liée aux déplacements personnels de celui-ci ;

Attendu en effet que l'enfant gravement handicapé est conduit vers un établissement spécialisé, au moyen d'un véhicule spécialement acquis et adapté à cet effet, par sa mère qui a pu adapter ses horaires de travail en fonction de la disponibilité nécessaire à cette fréquentation scolaire et qui doit en outre le conduire auprès de différentes institutions de soins ;

Attendu, par ailleurs, qu'à l'audience a été débattue la question de la possibilité de disposer de transports en commun à partir de l'ISS. , que ce soit vers le domicile de la famille ou vers le lieu de travail de l'intimée ;

Attendu que l'intimée a exposé de manière crédible et sans être contredite sur ce point, qu'il est en l'espèce et dans la pratique tout à fait hypothétique de concilier un tel recours aux transports en commun avec la nécessaire disponibilité pour l'enfant handicapé (et en outre avec le souci légitime de maintenir son propre emploi) ;

Attendu que l'appel doit dés lors être déclaré non fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La COUR,

STATUANT CONTRADICTOIREMENT, ARRÊTE QUE

L'appel est recevable mais il n'est pas fondé.

Le jugement déféré est confirmé en tous points.

Les appelants supportent leurs propres dépens d'appel et sont condamnés aux dépens d'appel des intimés liquidés au montant non contesté de 456,12 euros.

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de là NEUVIÈME CHAMBRE de la COUR D'APPEL de LIÈGE, Palais de Justice, place Saint-Lambert 16 à LIÈGE, le 22 décembre 2006, où sont présents :

Monsieur T. G. , conseiller ff. de président,

Monsieur A. JP. , conseiller,

Monsieur DW. M. , conseiller,

Madame J. R. , greffier.

(signatures)