Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 25.10.2001
Sûretés données au Trésor - Hypothèque légale
Texte intégral
Corps de la décision
Cour d'Appel de LIÈGE
onzième chambre
25.10.2001
R.G. 2001/RF/230
o/r 1612/5718
EN CAUSE
La SA TLGM. , dont le siège social est établi à … , inscrite au Registre du commerce de HUY sous le numéro .. . … ,
APPELANTE,
représentée par Maître C. X. , avocat à … ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA, du deuxième bureau de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue Paradis, 1
INTIMÉ,
représenté par Maître VE. S. , se substituant à Maître F. C. , avocats à … ;
Vu les feuilles d'audiences des 11 octobre et 25 octobre 2001.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Vu la requête du 5 octobre 2001 par laquelle la SA TLGM. interjette appel du jugement prononcé le 19 septembre 2001 par la chambre des référés du Tribunal de Première Instance de LIÈGE ;
Attendu que l'appelante invoque à juste titre le bénéfice de l'urgence en raison du fait qu'elle a appris à la fin du mois d'août 2001 que l'intimé avait pris une hypothèque légale sur un terrain qui lui appartient, sis à Wépion, avec pour conséquence qu'elle n'a pas pu obtenir des banques les crédits qu'elle escomptait pour réaliser un projet immobilier susceptible de lui procurer des bénéfices importants ;
Attendu que le juge des référés était donc compétent pour connaître de la demande ;
Attendu que la prise d'inscription hypothécaire par l'intimé est parfaitement légale et justifiée en raison d'irrégularités apparues dans diverses factures établies par l'appelante, lesquelles ne correspondraient pas au prescrit de l'Arrêté Royal n° 1 du 29 décembre 1992 en ce qu'elles ne mentionnent pas les dates de livraisons des véhicules concernés ni le nom de l'assujetti à la TVA ;
Attendu qu'en attendant l'examen du fond de l'affaire qui a été introduite devant le Tribunal de Première Instance de LIÈGE, il échet de constater qu'actuellement, l'appelante ne produit aucun élément suffisamment probant établissant que la prise d'inscription hypothécaire ne se justifiait pas compte tenu des irrégularités apparues dans les factures litigieuses ;
Attendu par ailleurs que l'appelante ne propose aucune autre garantie alternative susceptible de justifier la mainlevée qu'elle sollicite ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,
La COUR,
statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés par l'intimé à 8.800 francs.
Prononcé en langue française, au Palais de Justice de LIÈGE, à l'audience publique de la ONZIÈME CHAMBRE de la Cour d'Appel, le VINGT-CINQ OCTOBRE DEUX MILLE UN, en présence de :
Monsieur G. T. , président,
Monsieur VDE. J. , greffier.
(signatures)
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Décision jointe par le SPF
Tribunal de Première Instance de Liège
chambre des référés
19.09.2001
R.G. 01/565/C
o/r 01/15424
EN CAUSE
La SA TLGM. , inscrite au Registre du Commerce. de HUY sous le numéro .. . … , dont le siège social est établi à … -
DEMANDERESSE,
comparaissant par Me C. É. loco Me R. P. , avocat, ainsi que par Monsieur LG. M. , administrateur-délégué de la demanderesse-
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Receveur de la TVA du deuxième bureau de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à LIÈGE, rue Paradis, 1-
DÉFENDEUR,
comparaissant par Me VE. S. loco Me F. C. , avocat-
Nous, LM. J. , Vice-Président ff. de président du Tribunal de Première Instance de LIÈGE (article 319 C.J.), siégeant en référé, assisté de LU. R. , greffier
Vu la citation signifiée le 6 septembre 2001 ;
Vu les conclusions du défendeur, déposées à l'audience du 18 septembre 2001 ;
Entendu, à cette audience, les parties comparaissant comme il est dit plus haut ;
statuant contradictoirement, vu les articles 1 et 34 de la loi du 15 juin 1935,
Disons l'action non fondée.
En déboutons la demanderesse et la condamnons aux dépens liquidés à 4.400 francs dans le chef du défendeur.
Prononcé en français, à l'audience publique des référés, à LIÈGE, le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE UN.
(signatures)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.