Sanctions, Interdiction professionnelle, Conseiller fiscal · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Cour de cassation P.99.1207.N 24 avril 2001

Rechercher

Sanctions, Interdiction professionnelle, Conseiller fiscal

https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-interdiction-professionnelle-conseiller-fiscal-cassation-bruxelles-2001-04-24-b392

Juridiction
Cour de cassation
Numéro de rôle
P.99.1207.N
Date
24 avril 2001

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

30 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 24.04.2001 (P.99.1207.N)

Sanctions - Interdiction professionnelle - Conseiller fiscal

Législation

Art. 455, § 1er, 1°, CIR 1992

Synthèse

L'interdiction professionnelle prévue par l'article 455, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus de 1992 est prononcée à l'encontre de la personne physique exerçant la profession de conseiller fiscal, que ce soit pour son propre compte, ou en tant que dirigeant ou employé d'une quelconque société, association, groupement ou entreprise.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour de Cassation

dd. 24.04.2001

(P.99.1207.N)

1. K. P., 2. K. A., prévenus, Me P.W., avocat à la Cour de cassation.

LA COUR,

Ouï Monsieur le conseiller Huybrechts en son rapport et sur les conclusions de monsieur Werquin, avocat général ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 30 juin 1999 par la cour d'ap-pel de Gand ;

Sur les deux pourvois :

Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation de l'article 345 du Code des impôts sur les revenus 1964, coordonné par l'arrêté royal du 26 février 1964, modifié par la loi du 10 février 1981, en ce que, confirmant le jugement a quo, l'arrêt attaqué condamne les demandeurs du chef des préventions A et B confon-dues, respectivement le premier demandeur à une peine d'empri-sonnement de deux ans assortie d'un sursis de cinq ans pour 18 mois, à une amende de 100.000 francs ou à une peine d'emprison-nement subsidiaire de huit jours et le second demandeur à une peine d'emprisonnement de deux ans assortie d'un sursis pour un an, à une amende de 200.000 francs ou à une peine d'emprisonne-ment subsidiaire de 15 jours, et en ce qui les concerne tous deux, chacun à une indemnité de 1000 francs couvrant les frais de la procédure, au paiement d'une contribution de 10 francs x 200 au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et à la moitié des dépens des deux instances et à une interdiction d'exercer les professions visées à l'article 345 du Code des im-pôts sur les revenus 1964 pendant une période de cinq ans, par les motifs que : pages 18 et 19 : "le premier et le second de-mandeurs agissaient dans le cadre de la S.A. Maninco, une de leurs sociétés (les autres étant la SPRL Fiduciaire Offinex et la SPRL Burofines). Il ressort de l'enquête menée par l'adminis-tration fiscale que la S.A. Maninco a été créée le 29 décembre 1983 notamment par le second et le premier demandeur, ces der-niers ayant été nommés administrateurs délégués. Ils ont démis-sionné le 28 mars 1986 et ont été remplacés par M.S. et B.H.

(...). Il ressort de l'instruction en matière répressive que les administrateurs délégués n'étaient en réalité que des hommes de paille (...) alors que les véritables administrateurs étaient les premier et second demandeurs. (...) Le premier demandeur a re-connu être intervenu pour l'aspect fiscal, 'ce qui était d'ailleurs sa fonction' (...) alors qu'il a déclaré aux verbali-sateurs qu'en ce qui concerne les sociétés off-shore, il se bor-nait à donner à son frère (second demandeur) des avis qu'il transmettait ensuite aux clients".

et page 23 : "La S.A. Maninco intervient en tant que con-seiller fiscal de la S.A. Immora. Le demandeur a reconnu être intervenu pour recueillir des informations sur le plan fiscal tant national qu'international, dans l'affaire S.A. Immora- Breden Ltd et S.A. Maninco", alors que, après une condamnation du chef d'une des infrac-tions visées aux articles 339 à 343 du Code des impôts sur les revenus 1964, le juge pénal ne peut infliger au prévenu, confor-mément à l'article 345 du Code des impôts sur les revenus 1964, l'interdiction d'exercer les professions visées à cet article que si celui-ci exerce une des professions suivantes : 1° conseiller fiscal ; 2° agent d'affaires ;

3° expert en matière fiscale ou comptable ; 4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque ; 5° ou, plus généralement, la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent code ou par les arrêtés pris pour son exécution ; que lorsque la profession de conseiller fiscal est exercée par une société le 1° de cet article, applicable en l'espèce, ne permet dès lors pas, contrairement à ce que prévoit le 4° de cette disposition, d'infliger ladite interdiction à la personne physique qui se borne à agir au nom de cette société, dès lors que ce n'est pas cette personne qui exerce la profession, de sorte que l'arrêt attaqué qui se borne à constater que c'est la S.A. Maninco qui exerce la profession de conseiller fis-cal et que les demandeurs sont intervenus en tant qu'administrateurs de fait dans les deux constructions servant de fondement aux préventions, l'arrêt attaqué ne pouvait légalement infliger l'interdiction prévue par l'article 345 du Code des impôts sur les revenus 1964 dès lors qu'ils n'exerçaient pas cette profession (violation de l'article 345 du Code des impôts sur les revenus 1964 précité) :

Attendu que l'article 455, § 1er, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, autorise le juge lorsqu'il prononce une interdiction professionnelle à l'encontre de celui qui exerce une certaine profession, en motivant sa décision sur ce point, à ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant ou employé ;

Qu'il ressort de cette disposition que, contrairement à ce qu'invoque le moyen, l'interdiction professionnelle prévue par l'article 455, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992 est prononcée à l'encontre de la personne physique exerçant la profession susvisée, que ce soit pour son compte propre, ou en tant que dirigeant ou employé d'une quelconque société, association, groupement ou entreprise ;

Que le moyen manque en droit ;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient ...

Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le conseiller ...

Signatures