Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour d'Appel de Liège du 30.06.2004 (R.G. 2002/RG/858)
Sanctions - Amendes fiscales - Remise des amendes fiscales - Remise des intérêts moratoires
Texte intégral
Corps de la décision
Cour d'Appel de LIÈGE
neuvième chambre
30.06.2004
R.G. 2002/RG/858
o/r 506/3894
EN CAUSE
Monsieur L. J. , domicilié à … , inscrit au Registre de Commerce de … sous le numéro ….. ,
APPELANT,
représenté par Maître DO. F. , avocat à … ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, Direction de la TVA de LIÈGE, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée 40,
INTIMÉ,
représenté par Maître D. D. , avocat à … .
Vu les feuilles d'audience des 27.6.2002, 24.10.2003, 2.6.2004, 25.6.2004 et de ce jour.
APRÈS DÉLIBERATION
Vu le jugement rendu le 7 février 2002 par le Tribunal de Première Instance de LIÈGE ;
Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 4 juin 2002 ;
Attendu que l'appel est recevable en l'absence de preuve de signification figurant au dossier ;
Attendu que la Cour se réfère à l'examen des faits auquel a procédé le premier juge ;
Attendu qu'à supposer même que les conclusions de l'appelant sur les pouvoirs des juridictions en matière de réduction des amendes puissent être suivies dans leur principe (cf. Cour d'Arbitrage 17.3.1999, FJF 99/13 ; Cass. 5.2.1999, FJF 99/88), la Cour n'estime pas en l'espèce devoir décider de telles réductions, en adoptant sur ce plan les motifs du premier juge ;
Attendu que dans le système de la TVA, c'est l'assujetti qui est en droit le redevable ayant l'obligation de payer la dette fiscale engendrée par la livraison de biens ou la prestation de services auxquelles il a procédé même si, au niveau de la contribution au paiement de cette dette, il peut répercuter celle-ci dans le prix à payer par son cocontractant, qu'il s'agisse d'une personne privée ou publique, qui supporte ainsi en fait le poids économique de cet impôt ;
Qu'il n'y a là manifestement aucune violation de la Constitution et qu'il est donc justifié pour l'Administration d'établir des comptes spéciaux à l'égard des seules personnes avec lesquelles elle a un lien juridique, à savoir les assujettis, même si les factures de ceux-ci n'ont pas été honorées ;
Attendu qu'en l'espèce, les amendes, même équivalentes au tiers des montants en principal, ne sont pas disproportionnées dans la mesure où la somme ici en cause est la résultante d'une longue pratique de retards de paiement s'étendant sur plusieurs années que l'appelant a laissé se développer alors qu'il aurait pu apurer fût-ce partiellement mais régulièrement ses dettes, afin d'éviter l'accumulation qui a abouti aux conséquences dont il se plaint aujourd'hui ;
Attendu que ce faisant, l'appelant, qui ne peut invoquer en l'espèce un cas fortuit, a commis une faute dont la preuve est rapportée ;
Attendu que le contexte, l'absence d'intention dolosive et la bonne volonté qu'il invoque ne sont pas de nature en l'espèce à remettre en cause cette constatation ;
Attendu qu'il reconnaît d'ailleurs avoir déjà bénéficié dans des circonstances comparables de remises consécutives à de telles pratiques ; que cependant, face à cette accumulation, les principes de bonne administration n'interdisaient nullement au fisc de refuser cette fois de telles remises afin de ne pas continuer à privilégier un tel comportement par rapport à celui des autres assujettis quel que soit leur régime, en ce compris ceux qui, comme l'appelant, réalisent des chantiers importants et non des opérations au comptant ;
Attendu que l'appel incident doit être déclaré également non fondé puisqu'il n'est soutenu par aucun argument sérieux alors que l'appel principal, quoique partiellement basé sur des principes juridiques mal compris, n'était pas déraisonnable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
ET CEUX NON CONTRAIRES DE LA DÉCISION ENTREPRISE
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 ;
La COUR,
Statuant contradictoirement,
Reçoit les appels, principal et incident.
Les dit non fondés.
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions.
Condamne l'appelant aux dépens d'appel liquidés pour l'intimé à la somme de 446,21 €.
Ainsi prononcé en langue française, au Palais de Justice de LIÈGE, en audience publique de la NEUVIEME CHAMBRE de la Cour d'Appel séant à LIÈGE, du TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATRE.
présents :
S. G. , conseiller ff. de président,
A. JP. , conseiller,
DW. M. , conseiller,
assistés du greffier LC. A. .
(signatures)
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