Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de Première Instance de Liège du 25.06.2001 (R.G. 00/3874/A)
Sanctions - Amendes fiscales - Réduction des amendes fiscales
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de Première Instance de Liège
dix-neuvième chambre
25.06.2001
R.G. 00/3874/A
o/r 01/11891
EN CAUSE
Monsieur DB. P. , domicilié à … , administrateur-délégué de la SA MDF. , dont le siège social est situé à … ,
Partie DEMANDERESSE, requérante,
Non présent, non représenté (article 747 § 2 du Code Judiciaire) ;
CONTRE
L'ÉTAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur de la TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIÈGE, rue de Fragnée n° 40,
Partie DÉFENDERESSE,
Comparaissant par Me D. D. , avocat ;
Vu en forme régulière le dossier de la procédure et notamment :
- la requête déposée au greffe en date du 18.9.2000 dans les formes régulières et les délais légaux.
- les conclusions du défendeur déposées, au greffe le 06.2.2001.
- la requête sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire déposée au greffe le 19.2.2001.
- l'ordonnance de fixation rendue sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire en date du 12.3.2001.
Entendu la partie défenderesse comparaissant comme dit ci-dessus en ses explications à l'audience du 11 juin 2001.
Attendu que le demandeur ne comparaît pas ni personne pour lui bien que régulièrement convoqué sur base de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire ; qu'il sera donc statué contradictoirement à son encontre.
I. FAITS ET OBJET DE L'ACTION
La demanderesse, la SA MDF. a fait l'objet de l'ouverture d'un compte spécial, le 31 août 1998, pour retard de paiement de la TVA à verser par elle au Trésor.
La somme due à l'Administration s'élevait à un montant de 622.751 francs, comprenant une amende de 55.000 francs.
Par lettre du 17 novembre 1998 adressée à la requérante, le Directeur Régional de la TVA de Liège, considérant qu'il s'agissait d'une première infraction en la matière, a accordé la remise intégrale de ladite amende, en attirant toutefois l'attention de la requérante sur le caractère exceptionnel de ladite remise.
Par requête du 18 septembre 2000, la demanderesse postule l'annulation d'une nouvelle amende de 60.000 francs qui lui a été infligée à la suite d'un nouveau retard de paiement de la TVA qu'elle devait verser et de l'ouverture d'un nouveau compte spécial pour le quatrième trimestre 1998 faisant apparaître un montant de TVA due à l'État de 639.474 francs.
II. DISCUSSION
Attendu que la demanderesse fait état dans sa requête introductive d'instance tendant à la suppression de l'amende de 60.000 francs de ce qu'elle a connu de gros problèmes financiers et de trésorerie et de ce qu'elle a respecté tout un plan d'apurement établi par l'Administration de la TVA
Attendu que la demanderesse, qui ne conclut et ne comparaît pas, n'apporte pas d'autres éléments de nature à appuyer et à justifier sa demande.
Attendu qu'il ressort du dossier qu'elle a déjà bénéficié antérieurement d'une remise d'amende (de 55.000 francs), remise dont le caractère exceptionnel lui avait été bien spécifié.
Attendu que la nouvelle amende de 60.000 francs, objet du présent litige, est une amende réduite, conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal n° 41 d'exécution du Code de la TVA.
Qu'elle n'apparaît pas, en l'espèce, disproportionnée.
Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'accorder à la requérante une nouvelle faveur et de faire droit à sa demande.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,
Le TRIBUNAL, statuant contradictoirement (par application de l'article 747 § 2 du Code Judiciaire à l'encontre de la partie demanderesse) ;
Dit la demande recevable mais non fondée.
Condamne la partie demanderesse aux dépens liquidés dans le chef de la partie défenderesse au montant de l'indemnité de procédure, soit 4.300 francs.
Prononcé en français, à l'audience publique de la DIX-NEUVIÈME CHAMBRE du Tribunal de Première Instance séant à LIÈGE, le VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE UN,
où étaient présents :
Monsieur M. F. , juge unique,
Monsieur L. JD. , greffier.
(signatures)
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